Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 décembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 décembre 1987, 56332, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 7 décembre 1987 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TOURTEAU-CHOLLET, dont le siège social est ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er décembre 1983 en tant que celui-ci rejette sa demande en décharge de la taxe de défrichement à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1982 ;
°2 lui accorde la décharge de cette taxe et de l'amende y afférente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TOURTEAU-CHOLLET,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des énonciations d'un procès-verbal établi le 5 septembre 1980 par des agents du service du génie rural, des eaux et des forêts de la Gironde que la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU TOURTEAU-CHOLLET a procédé au déboisement de diverses parcelles, d'une superficie totale de 17 ha 29 a, dont elle est propriétaire à Arbanats, en vue d'y cultiver la vigne, alors qu'elle n'avait pas obtenu, ni même sollicité, l'autorisation administrative prévue par l'article L.311-1 du code forestier, sans laquelle "aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois" ; qu'elle a été assujettie, de ce chef, par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1982, à la taxe de défrichement instituée par les dispositions du IV de l'article 11 de la loi °n 69-1160 du 24 décembre 1969, ultérieurement repris à l'article L.314-1 du code forestier ; que, par application des dispositions du VII et du IX du même article, ultérieurement repris aux articles L.314-6 et L.314-9 du code forestier, cette taxe a été calculée au taux de 3 000 F par ha et assortie de l'amende de 50 % prévue dans le cas de défrichement effectué sans autorisation ; qu'après avoir obtenu, à la suite de sa réclamation, un dégrèvement partiel du fait que la superficie défrichée n'excédait pas en réalité 14 ha 61 a 65 ca, la société demande à être déchargée du surplus de la taxe et de l'amende ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les...
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