Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 8 novembre 2007 (cas Tribunal d'instance d'Angers, Chambre civile 1, 8 novembre 2007, 07/126)
Date de Résolution | 8 novembre 2007 |
Numéro de Décision | 07/126 |
Juridiction | Court of First Instance (France) |
Tribunal d'instance
Chambre civile 1
Audience publique du 08/11/2007
N° de pourvoi: 07/126
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JURIDICTION
DE PROXIMITE D'ANGERS
RG no 91-07-000126
Minute: 473
JUGEMENT
DU 08/11/2007
L'Association INTERLOIRE
C/
X... Eric
Le
Copie + FE
Copie
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction de proximité au tribunal d'instance d'ANGERS le 08 novembre 2007,
après débats à l'audience du 3 septembre 2007, présidée par Benoît HOLLEAUX, Vice-Président au Tribunal d'Instance, délégué en qualité de Juge de Proximité par ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance d'Angers, en date du 20 septembre 2006, assisté d'Anita GOTTARDO, faisant fonction de greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience.
ENTRE:
DEMANDERESSE:
L'Association INTERLOIRE (Interprofession des Vins du Val de Loire)
12, rue Etienne Pallu B.P 61921
37019 TOURS CEDEX 01
représentée par Maître FOLLEN A. (SCP BEUCHER), avocat du barreau d'ANGERS
ET:
DEFENDEUR:
Monsieur X... Eric
...
49190 ST AUBIN DE LUIGNE,
représentée par M. TUFFREAU Ph. (SCP), avocat du barreau d'ANGERS, substitué par Maître LE BLOUCH, avocat du barreau d'ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
L'association des Vins de Loire, dite INTERLOIRE, est une association régie par la Loi du 1 er juillet 1901, qui a été constituée aux termes d'un acte sous seing privé du 16 novembre 1999, déclarée à la Préfecture d'Indre et Loire sous le numéro 0372013670 le 14 décembre 1999 et publiée au Journal Officiel du 15 janvier 2000.
INTERLOIRE a été reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle, au sens de l'article L632-1 du Code rural, par un arrêté du Ministre de l'agriculture et du Ministre de l'Economie du 31 décembre 1999 publié au Journal Officiel du 18 janvier 2000.
Un traité de fusion est adopté le 16 juin 2000 prévoyant la fusion absorption du conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS), ainsi que du comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine de la Touraine et du coeur du Val de Loire (CIVTL), par INTERLOIRE.
La fusion est approuvée par l'Assemblée générale du CIVAS et celle du CIVTL, respectivement, les 22 juin et 23 juin 2000. Le 27 juin 2000, l'Assemblée générale de l'interprofession des Vins du Val de Loire décide également le principe de la fusion-absorption du CIVAS et du CIVTL, tout en approuvant en toutes ses dispositions le traité de fusion précité, ainsi que la transmission universelle du patrimoine des deux entités absorbées pour prendre effet le 1 er janvier 2000. Toutefois, il est spécialement décidé que la fusion du CIVAS sera définitive sous réserve du vote d'une loi de dissolution avant le 31 décembre 2000, étant rappelé qu'en l'espèce la dissolution de cet organisme n'est intervenue que par l'ordonnance no 2005-554 du 26 mai 2005.
Se prévalant de l'article L.632-6 du Code rural et des accords étendus selon la procédure des articles L.632-3 et L.632-4 du même Code, INTERLOIRE établit des factures entre le 29 mars 2006 et le 21 décembre 2006 destinées à Monsieur Eric X..., viticulteur, au titre des cotisations calculées sur les stocks et les sorties de propriété déclarés, factures toujours impayées à ce jour.
*
* *
Après une mise en demeure du 15 novembre 2006 restée infructueuse, INTERLOIRE a, par acte d'Huissier du 13 mars 2007, fait assigner Monsieur Eric X... devant la juridiction de proximité d' ANGERS pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2096,81 en principal majorée des intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2006, et celle de 1000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'association INTERLOIRE estime que:
Monsieur Eric X... est obligé de régler les cotisations réclamées en vertu d'un mécanisme légal et d'un accord collectif qui concernent tous les membres de la profession concernée, et il reste bien tenu du seul fait qu'il est membre d'une profession constituant l'association INTERLOIRE. Ainsi, Monsieur Eric X... ne peut pas se prévaloir de la liberté de se retirer à tout moment d'une association qui est édictée par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901. Il en serait d'autant moins question, qu'il ne peut être considéré comme adhérent à l'association INTERLOIRE composée, non pas de membres personnes physiques adhérant individuellement, mais de représentants des organisations professionnelles conformément à ses statuts.
Et pas davantage Monsieur Eric X... ne peut se prévaloir de la liberté de ne pas adhérer à une association résultant de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour échapper au paiement des cotisations, dans...
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