Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004., IDCC

Entrée en vigueur27 février 2003

Préambule La présente convention collective nationale des " entreprises d'architecture " se substitue à l'ancienne convention collective nationale intitulée " des cabinets d'architectes " qui a été dénoncée.L'exercice de la profession d'architecte, réglementée par la loi, exige de tous ceux qui y participent l'apport de toutes leurs qualités, tant humaines que professionnelles, en vue de faire face aux nécessités liées à l'évolution des techniques et des besoins de la société.Cette convention collective définit les rapports entre employeurs et salariés des entreprises d'architecture, qu'elles soient sous forme individuelle ou de société, à partir de l'accomplissement intégral des devoirs professionnels auxquels correspondent les droits définis ci-après.Elle est fondée sur une optimisation des conditions de travail, une valorisation et un renforcement des compétences afin de faciliter l'amélioration permanente des entreprises et de les doter des capacités indispensables pour leur assurer pertinence et compétitivité.Chapitre IerEntrée en application - Objet - Durée - Evolution de la convention collectiveEntrée en applicationArticle I.1La présente convention collective entrera en application à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.Objet et durée de la convention.Article I.2La présente convention collective nationale fixe les conditions générales du travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs des entreprises d'architecture et de maîtrise d'oeuvre à exercice réglementé défini par " la loi sur l'architecture " n° 77/2 du 3 janvier 1977, d'une part, et leurs salariés, d'autre part.Elle s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer pour l'ensemble des activités économiques ci-dessus, classées notamment dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 742 A, mais à l'exclusion des activités répertoriées sous ce code, qui ne relèvent pas de l'exercice réglementé précité.Est également rattaché à cette convention collective nationale le personnel employé par les organisations d'employeurs syndicales et ordinales.Elle est conclue pour une durée indéterminée.Avantages acquis.Article I.3La présente convention collective nationale ne peut, en aucun cas, être une cause de réduction des avantages acquis par les salariés à titre individuel au sein de leurs entreprises, ni de ceux, résultant d'accords collectifs d'entreprises conclus antérieurement à sa mise en application.En cas de difficulté d'interprétation du présent article, les parties pourront faire appel à la commission paritaire nationale de la négociation collective définie au chapitre XV.Evolution de la convention collectiveCommission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC)Article I.4, I.4.1Afin de procéder aux négociations collectives en application de l'article L. 132-1 du code du travail, les parties contractantes instituent une commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) dont la composition et le fonctionnement sont précisés dans le chapitre XV " commissions paritaires ".Elles s'engagent à réunir cette commission aussi souvent qu'il sera nécessaire afin d'examiner et résoudre en commun toutes les difficultés pouvant survenir dans l'interprétation ou dans l'application des dispositions de la présente convention et de ses avenants et annexes. Cette commission est également chargée des études et des accords ou avenants permettant de compléter, modifier ou adapter à l'évolution de la profession les textes en vigueur, ou pour remédier à des situations nouvelles ou imprévues.Elle peut créer des sous-commissions chargées d'études pour des sujets déterminés.Révision.Article I.4.2Tout syndicat représentatif signataire de la présente convention collective ou y ayant adhéré dans sa totalité, demandant la modification de tel ou tel article de la convention collective, peut en présenter la demande à tout moment. Il adresse sa demande à tous les autres syndicats signataires ou adhérents par LR avec AR en y joignant une proposition de rédaction.La commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) prévue à l'article n° XV-1-3-1 se réunit alors dans les 2 mois suivant la présentation de la demande pour en discuter.Dénonciation.Article I.4.3Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail les parties contractantes peuvent dénoncer la présente convention à tout moment moyennant un préavis de 3 mois.Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, le texte dénoncé continue d'être appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée maximum de 18 mois à compter de l'expiration du préavis précité.Chapitre IIDroit syndical et représentation du personnelLiberté d'opinion et liberté civique.Article II.1L'employeur et les organisations syndicales signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit pour chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.L'employeur s'engage à respecter les opinions, croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou le renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix. Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.Toutes dispositions visant à violer les libertés et droits ainsi rappelés sont nulles de plein droit.Sections syndicales d'entreprise.Article II.2L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements.L'employeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer en toute liberté dans l'entreprise.Attributions propres aux sections syndicales.Article II.2.1Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties signataires conviennent que :- la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée sur le lieu et pendant les heures de travail ;- l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.Des panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur ou à son représentant.Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés aux salariés dans l'entreprise.Lorsqu'un local ne peut lui être affecté en permanence parce qu'il est nécessaire aux activités de l'établissement, il est mis à la disposition de chaque organisation syndicale un lieu de rangement fermant à clé.Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles, dans les locaux mis à leur disposition, après information du chef d'entreprise ou de son représentant.Des personnalités extérieures, autres que syndicales, peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à des réunions organisées par elles, dans un local mis à leur disposition, après information et sous réserve de l'accord du chef d'entreprise ou de son représentant.Dans les entreprises où le personnel est réparti sur plusieurs lieux de travail, lorsque l'employeur n'assure pas la possibilité d'affichage des communications syndicales sur chaque lieu de travail, la section syndicale peut adresser aux salariés, par voie postale, ses communications.Information syndicale.Article II.2.2A l'initiative d'une section syndicale, les salariés peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec la direction.Les délégués syndicaux régionaux.Article II.3Les partenaires sociaux, au sein de la commission paritaire nationale de la négociation de la convention collective, s'engagent à ouvrir postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention une négociation sur la mise en place de délégués syndicaux régionaux.Les délégués syndicaux d'entreprise.Article II.4Chaque syndicat de salariés représentatif au plan national constituant une section syndicale désigne dans les limites fixées ci-dessous un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur :- la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes ;- dans les entreprises qui emploient de 8 à 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner le délégué du personnel pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :- de 11 à 49 salariés : 1 délégué syndical ;- à partir de 50 salariés : application des dispositions du code du travail.Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié désigné par son organisation syndicale pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :- de 11 à 49 salariés : 5 heures par mois ;- à partir de 50 salariés : application des dispositions du code du travail.Article étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail (arrêté du 6 janvier 2004, art. 1er).Article étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 du code du travail (arrêté du 6 janvier 2004, art. 1er).Les délégués du personnelAttributions des délégués du personnelArticle II.5, II.5.1Elles sont définies suivant les dispositions du...

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