Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 février 2004 (cas Tribunal des Conflits, 22 septembre 2003, 0303349, Publiéu bulletin; Demandeur: M. Thomas ; Defendeur: Crét municipal de Dijon.)
Date de Résolution | 12 février 2004 |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Nature | Arrêt |
Tribunal des Conflits
Audience publique du 22 septembre 2003
Publié au bulletin
Président: M. Robineau.
Rapporteur: M. Stirn.
Commissaire du Gouvernement: Mme Commaret
Avocats: la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'expédition de l'arrêt par lequel la Cour de cassation (chambre sociale), saisie du pourvoi formé par M. Michel X... contre le Crédit municipal de Dijon et tendant à la cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence;
Vu les mémoires présentés pour M. X... tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, par les motifs qu'aucun texte en vigueur ne qualifie la nature du service public confié aux caisses de Crédit municipal; que par son objet, son financement et ses modalités d'organisation, ce service présente un caractère industriel et commercial; que les fonctions exercées par M. X... étaient de nature commerciale; que l'intéressé est en conséquence un salarié de droit privé;
Vu le mémoire présenté pour le Crédit municipal de Dijon tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes, par les motifs que les caisses de Crédit municipal exercent une activité administrative par nature, qui a été reconnue comme telle par les textes successifs qui les ont organisées; que M. X... est un agent statutaire de droit public;
Vu le mémoire en intervention présenté pour le Crédit municipal de Paris tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, par les motifs qu'eu égard à la portée de la question posée, le Crédit municipal de Paris justifie d'un intérêt à intervenir à la procédure; que l'activité des caisses de Crédit municipal revêt aujourd'hui un caractère industriel et commercial ou, subsidiairement, un caractère mixte; que les activités exercées par M. X... étaient de nature exclusivement commerciales;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie;
Vu le nouveau mémoire présenté pour le Crédit municipal de Dijon; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens;
Vu le nouveau mémoire présenté pour le Crédit municipal de Dijon; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens;
Vu les...
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