Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 30 novembre 2006 (cas Tribunal des Conflits, 20 mars 2006, 06-03496, Publiéu bulletin; Demandeur: M. Bonnaud ; Defendeur: socié Gan-Vie)

Date de Résolution30 novembre 2006
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des Conflits

Audience publique du 20 mars 2006

N° de pourvoi: 06-03496

Publié au bulletin

Président: Mme Mazars.

Rapporteur: M£ Chagny.

Commissaire du Gouvernement: M£ Chauvaux

Avocats: SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'expédition de l'ordonnance du 20 juillet 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la demande présentée sur le fondement de l'article R£ 541-1 du code de justice administrative par M£ X£££ et tendant à la condamnation de la société Gan-Vie à lui payer une provision sur les sommes qui lui sont dues au titre du complément de pension dont il bénéficiait en qualité d'ancien directeur général et d'ancien président du conseil d'administration de cette société, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence;

Vu l'arrêt du 21 septembre 2004 par lequel la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M£ X£££ et à la société Gan-Vie ainsi qu'à la société de gestion de garanties et de participations (SGGP);

Vu le mémoire présenté pour la société de gestion de garanties et de participations (SGGP) et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2004 et au renvoi de l'affaire devant la Cour de cassation;

Vu le mémoire en date du 5 octobre 2005, présenté pour la société Gan-Vie et tendant:

1) à ce que soit déclarée irrecevable et irrégulière la procédure en vertu de laquelle le Tribunal a été saisi, la requête au Conseil d'Etat étant irrecevable pour défaut de mandat de son signataire et le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté;

2) à ce que soit annulée et déclarée nulle et non-avenue en raison de cette irrecevabilité l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 20 juillet 2005;

3) à ce qu'il soit décidé, en tout état de cause, que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dans lequel, d'une part, elle conclut à la nullité de l'acte administratif constitué par une lettre du 4 mars 1980 du directeur des...

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