Décision 2023-6281 SEN / QPC - SEN, Nièvre, M. André KORNMANN, 08-12-2023
ECLI | ECLI:FR:CC:2023:2023.6281.SEN.QPC |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | CSCX2333767S |
Record Number | CONSTEXT000048948997 |
Appeal Number | 2023-6281 SEN / |
Court | Constitutional Council (France) |
Date | 08 décembre 2023 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0287 du 12 décembre 2023, texte n° 44 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 octobre 2023 d’une requête présentée par M. André KORNMANN, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans le département de la Nièvre, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 24 septembre 2023 en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6281 SEN.
Il a également été saisi le même jour, à l’occasion de cette requête, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. KORNMANN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 et son article 16-1 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. À l’appui de sa requête, dirigée contre le scrutin qui s’est déroulé le 24 septembre 2023 dans le département de la Nièvre, M. KORNMANN soutient, d’une part, que la nomination des deux tiers des membres du Conseil constitutionnel par les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale ne permettrait pas de garantir son impartialité comme juge de l’élection des députés et des sénateurs et, d’autre part, que la différence de mode de scrutin entre les départements où les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire, à l’issue de deux tours, et ceux où ils sont élus à la proportionnelle au scrutin de liste, à un tour, méconnaîtrait le principe d’égalité.
2. Selon l’article 16-1 du règlement mentionné ci-dessus, « Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel procède selon les dispositions du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. - Le Conseil peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre...
Il a également été saisi le même jour, à l’occasion de cette requête, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. KORNMANN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 et son article 16-1 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. À l’appui de sa requête, dirigée contre le scrutin qui s’est déroulé le 24 septembre 2023 dans le département de la Nièvre, M. KORNMANN soutient, d’une part, que la nomination des deux tiers des membres du Conseil constitutionnel par les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale ne permettrait pas de garantir son impartialité comme juge de l’élection des députés et des sénateurs et, d’autre part, que la différence de mode de scrutin entre les départements où les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire, à l’issue de deux tours, et ceux où ils sont élus à la proportionnelle au scrutin de liste, à un tour, méconnaîtrait le principe d’égalité.
2. Selon l’article 16-1 du règlement mentionné ci-dessus, « Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel procède selon les dispositions du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité. - Le Conseil peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre...
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