Décision 2023-1078 QPC - Société Marissol [Taxe de séjour forfaitaire], 08-02-2024

ECLIECLI:FR:CC:2024:2023.1078.QPC
Case OutcomeConformité
Docket NumberCSCX2404055S
Record NumberCONSTEXT000049198150
Appeal Number2023-1078
CourtConstitutional Council (France)
Date08 février 2024
Publication au Gazette officielJORF n°0033 du 9 février 2024, texte n° 81
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 8 novembre 2023 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 755 du 7 novembre 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Marissol par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1078 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la société requérante par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, enregistrées le 28 novembre 2023 ;
- les observations présentées pour la communauté de communes de Mimizan, partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Nicolas Boullez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
Après avoir entendu Me Fabrice Sebagh, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la société requérante, Me Nicolas Boullez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 30 janvier 2024 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :« I. - Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante :
« 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;
« 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21 du présent code.
« II. - La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
« III. - Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux...

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