Décision 2022-1026 QPC - Association France horizon [Assujettissement de certaines associations à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage en Île-de-France], 25-11-2022

ECLIECLI:FR:CC:2022:2022.1026.QPC
Case OutcomeConformité
Record NumberCONSTEXT000046778526
Docket NumberCSCX2233802S
Date25 novembre 2022
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2022-1026
Publication au Gazette officielJORF n°0274 du 26 novembre 2022, texte n° 57
Procedure TypeQPC

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 septembre 2022 par le Conseil d'État (décision n° 452256 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association France horizon par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1026 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour l'association requérante par la SCP Hélène Didier et François Pinet, enregistrées le 12 octobre 2022 ;
- les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me François Pinet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 16 novembre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« En région d'Île-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts ».

2. L'article L. 520-6 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« Sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520-1 :
« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d'un local d'habitation à usage d'habitation principale ;
« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant...

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