Décision 2021-953 QPC - Société Specitubes [Cumul des poursuites pour violation d'une mise en demeure prononcée par le préfet en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement], 03-12-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.953.QPC
Case OutcomeConformité
Record NumberCONSTEXT000044888774
Date03 décembre 2021
Docket NumberCSCX2136239S
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2021-953
Publication au Gazette officielJORF n°0282 du 4 décembre 2021, texte n° 104
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 septembre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1275 du 28 septembre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Specitubes par Me Arnaud Cabanes, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-953 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et du paragraphe II de l'article L. 173-1 du même code.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations en intervention présentées par l'association France nature environnement, enregistrées le 19 octobre 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 20 octobre 2021 ;
- les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Cabanes, enregistrées le 21 octobre 2021 ;
- les secondes observations en intervention présentées par l'association France nature environnement, enregistrées le 2 novembre 2021 ;
- les nouvelles observations présentées pour la société requérante par Me Cabanes, enregistrées le 3 novembre 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Cabanes, pour la société requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 23 novembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et du paragraphe II de l'article L. 173-1 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus.
2. L'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans cette rédaction, prévoit :
« I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe...

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