Décision 2021-5713 SEN - SEN, Saint-Barthélemy, 09-07-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.5713.SEN
Case OutcomeNon lieu à prononcer l'inéligibilité
Docket NumberCSCX2121529S
Appeal Number2021-5713
Record NumberCONSTEXT000044038572
CourtConstitutional Council (France)
Date09 juillet 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0161 du 13 juillet 2021, texte n° 66
Procedure TypeSEN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 avril 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 avril 2021), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Micheline JACQUES, candidate aux élections qui se sont déroulées le 27 septembre 2020 dans la circonscription de Saint-Barthélemy, en vue de la désignation d'un sénateur. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5713 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 308-1;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour Mme JACQUES par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 17 mai 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Mme JACQUES et son conseil ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code, que chaque candidat ou candidat tête de liste aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables qui met le compte en état d'examen et...

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