Décision 2021-5703 SEN - SEN, Hautes-Alpes, 09-07-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.5703.SEN
Case OutcomeNon lieu à prononcer l'inéligibilité
Record NumberCONSTEXT000044038562
Appeal Number2021-5703
Docket NumberCSCX2121519S
CourtConstitutional Council (France)
Date09 juillet 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0161 du 13 juillet 2021, texte n° 61
Procedure TypeSEN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 avril 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 22 mars 2021) dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jean-Michel ARNAUD, candidat aux élections qui se sont déroulées le 27 septembre 2020 dans le département des Hautes-Alpes en vue de la désignation d'un sénateur. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021- 5703 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 308-1 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour M. ARNAUD par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 avril 2021 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. ARNAUD et son conseil ;
Après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière de ces dispositions, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du même code.
2. Le compte de campagne de M. ARNAUD a été rejeté par la...

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