Décision 2019-773 QPC - Société Uber B.V. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales II], 05-04-2019

ECLIECLI:FR:CC:2019:2019.773.QPC
Case OutcomeNon conformité totale - effet différé - réserve transitoire
Record NumberCONSTEXT000038472162
Date05 avril 2019
Docket NumberCSCX1910188S
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2019-773
Publication au Gazette officielJORF n°0082 du 6 avril 2019, texte n° 91
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 janvier 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 81 du 15 janvier 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les sociétés Uber B.V. et Uber France SAS par Mes Éric Dezeuze et Guillaume Pellegrin, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-773 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 800-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les sociétés requérantes par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 février 2019 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 11 février 2019 ;
- les secondes observations présentées pour les sociétés requérantes par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, enregistrées le 25 février 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Olivier Matuchansky, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me Pellegrin pour les sociétés requérantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 26 mars 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 800-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« À la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci.
« Cette indemnité est à la charge de...

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