Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2021, 17/087621

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/087621
Date13 septembre 2021
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2021

No RG 17/08762 - No Portalis DBV3-V-B7B-SAUC

AFFAIRE :

Société SCPI ELYSEES RESIDENCES 5

C/

Me [H] [L]

SOCIETE FRANCE TERRE ISLE ADAM 2 CHANTEPIE MANCIER

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No Chambre : 3

No RG : 17/01056

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Katy CISSE

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ELYSEES RESIDENCES 5 représentée par la Société HSBC REIM
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Maître Eric MARTIN IMPERATORI de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : T03

APPELANTE
****************

Monsieur [H] [L] ès qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société SCCV FRANCE TERRE ISLE ADAM 2 CHANTEPIE MANCIER
[Adresse 3]
[Adresse 4]

SOCIETE FRANCE TERRE ISLE ADAM 2 CHANTEPIE MANCIER domiciliée en l'étude de Maître [H] [L] ès qualité d'administrateur provisoire domicilié
[Adresse 3]
[Adresse 4]

Représentant : Maître Katy CISSE de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat postulant, au barreau de VAL D'OISE vestiaire : 10 -
Représentant : Maître Hannah-annie MARCIANO, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D0273

INTIMÉS
****************

SOCIETE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentant : Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 18/1655 - vestiaire : 415

PARTIE INTERVENANTE






Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2021, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,




































FAITS ET PROCÉDURE


La société Élysées résidence 5 est une société civile de placement immobilier qui commercialise des parts sociales auprès de personnes physiques dans le cadre du dispositif de la loi dite « Scellier ». À l'occasion de cette activité, elle a conclu les 27 juin et 19 septembre 2011 avec la société France Terre Isle Adam 2 Chantepie Mancier (ci-après la société France Terre) une vente en l'état futur d'achèvement portant sur dix lots de copropriété à usage d'habitation et dix emplacements de parking dans un ensemble immobilier composé de deux bâtiments situé [Adresse 2]). La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a délivré pour ce programme la garantie financière d'achèvement exigée par l'article R. 261-21b du code de la construction. De multiples péripéties, dont le placement en redressement judiciaire de la société gérant la société France Terre ont retardé les opérations de construction. Maître [L] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société France Terre et la livraison, prévue initialement le 30 septembre 2013, est finalement intervenue le 3 août 2016.

Lors du paiement des appels de fonds no5 et 6, la société Élysées résidence 5 a opéré une retenue de 290 654,10 euros sur le montant qu'elle restait devoir, en invoquant la clause de compensation contractuelle avec les indemnités de retard qu'elle estimait lui être dues.

Maître [L] et la société France Terre ont alors fait assigner la société Élysées résidence 5 pour obtenir le paiement de la somme en principal de 290 654,10 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2016.

Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné la société Élysées résidence 5 à payer à la société France Terre la somme de 290 654,10 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 3 août 2016, condamné la société France Terre à payer à la société Élysées résidence 5 la somme d'un euro à titre de pénalité de retard et ordonné la compensation entre ces sommes.

Par déclaration au greffe du 15 décembre 2017, la société Élysées résidence 5 a interjeté appel de cette décision. La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France est intervenue volontairement en cause d'appel par acte du 20 juillet 2018. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré que ses conclusions, signifiées le 10 décembre 2018, étaient irrecevables et dit qu'elle était privée de la possibilité de conclure à nouveau.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mars 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 14 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par ses conclusions du 1er octobre 2019, la société Élysées résidence 5 demande à la cour d'infirmer le jugement, subsidiairement, si la cour la condamnait au paiement d'une somme quelconque, de l'assortir des intérêts à compter du 24 mai 2017 et non du 3 août 2016 et d'ordonner qu'elle soit versée entre les mains de Me [V], notaire. Plus subsidiairement, elle demande que soit ordonnée la compensation judiciaire entre l'échéance du prix dû à la livraison et le paiement des pénalités de retard dues par la société France Terre. Elle sollicite par ailleurs une somme de 484 970 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans l'achèvement des travaux outre une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Par leurs conclusions du 23 mars 2021, Maître [L] et la société France Terre demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Élysées résidence 5 à payer la somme...

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