Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2021, 18/067051

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/067051
Date13 septembre 2021
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 54F

4e chambre

ARRET No 113

DÉFAUT

DU 13 SEPTEMBRE 2021

No RG 18/06705 - No Portalis DBV3-V-B7C-SVS3

AFFAIRE :

[E] [V]


C/

[K] [O]




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 7

No RG : 05/00861

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU,

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Bernard MASSAT,

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [V]
Née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219


Madame [D] [X]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16] (92)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219



Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DES [Adresse 18]
[Adresse 11]
[Localité 10]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219 -




APPELANTS
****************


Madame [K] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 18]"
[Localité 14]


Monsieur [J] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 18]"
[Localité 14]



Madame [F] [T] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 18]"
[Localité 14]


Monsieur [B] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 18]"
[Localité 14]


Monsieur [G] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 18]"
[Localité 14]


Madame [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]


S.A. EFIDIS

No SIRET : 582 00 8 7 28
[Adresse 4]
[Localité 10]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 732


SA ALLIANZ IARD
No SIRET : 542 11 0 2 91
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 12]

Représentant : Me Bernard MASSAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73 - No du dossier
Représentant : Me Daria BELOVETSKAYA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS




SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS
[Adresse 7]
[Localité 13]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625



INTIMES
****************





Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,



FAITS ET PROCÉDURE


La société France construction Paris, aux droits de laquelle vient désormais la société Bouygues immobilier Paris, a fait construire un groupe de quatre immeubles aux [Adresse 8], à proximité du confluent de la Marne et de la Seine ; le maître d'ouvrage a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et une police constructeur non-réalisateur auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz IARD. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 15 décembre 2000 pour le premier bâtiment et le 25 juin 2001 pour le dernier. La réception a été prononcée le 16 juin 2003.

Trois bâtiments, désigné par les lettres A, B et C, ont été vendus en l'état futur d'achèvement, le 7 septembre 2001, à la société Sageco, qui a cédé ce contrat, le 3 décembre 2003, à la société Efidis. Le quatrième bâtiment, désigné par la lettre D, a été vendu par lots et un syndicat de copropriétaires a été constitué. Chaque bâtiment dispose de deux niveaux de sous-sol, destinés au stationnement de véhicules, ces sous-sols communiquent entre eux et leur accès à la voie publique se fait par une rampe d'accès unique desservant le sous-sol du bâtiment D.

Le 24 juillet 2002, à la demande de plusieurs acquéreurs de lots dans le bâtiment D inquiets des risques d'inondation des sous-sols, le juge des référés a ordonné une expertise, laquelle a été étendue au syndicat des copropriétaires, à l'assureur des dommages à l'ouvrage et aux différents intervenants à la construction. L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2010.

Entre temps, par acte d'huissier des 28 et 29 décembre 2004, le syndicat des copropriétaires avait fait assigner la société Bouygues immobilier Paris et la société AGF devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'être indemnisé de son préjudice résultant du défaut d'étanchéité du sous-sol de l'immeuble ; il a appelé dans la cause la société Efidis, par acte d'huissier du 29 juin 2010, afin qu'elle-même fasse réaliser des travaux d'étanchéité du sous-sol de ses bâtiments ; Mme [K] [O], M. [J] et Mme [F] [T], Mme [D] [X], M. [B] [N], Mme [E] [V], M. [G] [U] et Mme [L] [P] sont intervenus à l'instance en sollicitant une indemnisation pour le retard de livraison subi par chacun d'eux.





Par jugement en date du 25 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

1) déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], ainsi que de Mme [K] [O], M. [J] et Mme [F] [T], Mme [D] [X], M. [B] [N], Mme [E] [V], M. [G] [U] et Mme [L] [P],

2) dit que les désordres imputables aux inondations des sous-sols étaient de nature décennale et que la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, était tenue à garantie,

3) dit que la société Bouygues immobilier Paris était tenue à réparation de ces désordres au profit du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et que la société Allianz IARD, assureur de cette société, était tenue de la garantir,

4) débouté les copropriétaires de toutes leurs demandes,

5) débouté le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires contre la société Bouygues immobilier Paris,

6) renvoyé le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et la société Efidis à l'exécution de leur accord et débouté le premier de sa demande d'astreinte à l'encontre de la seconde,

7) sursis à statuer sur l'évaluation de l'indemnisation due au syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et à la société Efidis et ordonné une expertise afin notamment de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux inondations et de chiffrer l'ensemble des préjudices,

8) condamné la société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD à payer une indemnité de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et de 7 500 euros à la société Efidis, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour déclarer les demandes recevables, le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] avait qualité pour agir en réparation des désordres affectant les parties communes du bâtiment D et que les demandes des copropriétaires, quoique étrangères au problème d'étanchéité du sous-sol de l'immeuble, se rattachaient au litige par un lien suffisant.

Quant au fond, le tribunal a estimé que les acquéreurs de lots du bâtiment D avaient été avisés d'un risque d'inondation en cas de fortes crues des cours d'eau avoisinants mais qu'en l'espèce l'expertise avait mis en évidence des inondations fréquentes et importantes, consécutives à des remontées de la nappe phréatique, qui n'entraient pas dans le cadre des risques acceptés par les acquéreurs, et que ces inondations avaient été connues dans leur ampleur seulement après la réception de l'ouvrage, lors de laquelle aucune réserve relative à l'étanchéité n'avait été émise. Il a considéré que ces inondations rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et que les dommages relevaient ainsi de la garantie décennale due par les constructeurs et par l'assureur des dommages à l'ouvrage ; il a relevé que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] disposait également d'une action directe contre l'assureur de responsabilité de la société Bouygues immobilier Paris, et que cet assureur était mal fondé à contester devoir sa garantie.

S'agissant du remède à apporter, le tribunal a estimé qu'une expertise était nécessaire pour déterminer s'il convenait de réaliser un cuvelage de l'ensemble des quatre bâtiments ou si le renforcement du système de pompage pouvait être suffisant.

Dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et la société Efidis, le tribunal a considéré que celle-ci, indépendamment de toute faute de sa part, pouvait être tenue responsable des troubles anormaux de voisinage qui résulteraient de l'inondation du sous-sol du bâtiment D par de l'eau provenant des trois autres bâtiments, qu'un éventuel cuvelage devrait donc être réalisé concomitamment pour les quatre bâtiments, que la société Efidis ne s'y opposait pas et qu'il convenait de prendre acte que ces deux parties entendaient agir d'un commun accord pour la réalisation de tels travaux.

Dans les rapports entre la société Efidis et la société Bouygues immobilier Paris, le tribunal a pris en compte que la première société déclarait avoir été informée du risque d'inondation de ses propres bâtiments, mais que la seconde avait commis une faute en ne l'informant pas des droits des acquéreurs du bâtiment voisin et du risque de se voir imposer la réalisation d'un cuvelage.

Par ailleurs, le tribunal a rejeté une demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] fondée sur la résistance...

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