Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2021, 20/042931

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/042931
Date13 septembre 2021
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 54G

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2021

No RG 20/04293 - No Portalis DBV3-V-B7E-UBCT

AFFAIRE :

SOCIETE CIVILE MEUDONNAISE ET PARISIENNE

C/

SOCIETE QUALICONSULT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 7ème

No RG : 13/09202

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre) du 23/05/2019 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles - 4ème chambre le 6/11/2017

SOCIETE CIVILE MEUDONNAISE ET PARISIENNE
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 20200308 - vestiaire : 732
Représentant : Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0156,


****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE QUALICONSULT
Ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 20601 - vestiaire : 627
Représentant : Maître Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la SCP RAFFIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P 133


****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Monsieur Emmanuel ROBIN, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,FAITS ET PROCÉDURE


Le 11 juin 2004, la Société civile meudonnaise et parisienne a acquis un lot de copropriété dans un immeuble situé [Adresse 2] construit par la société le Bailli de [Localité 6] ; le 3 mars 2005, elle a constaté l'apparition de fissures au sol du local constituant la partie privative de son lot et elle a conclu un accord avec les constructeurs pour la réparation de la partie avant du sol de ce local, construite sur terre-plein ; en revanche, les constructeurs ont refusé d'intervenir sur la partie arrière du sol du local, réalisée en prédalles, au motif que la société Qualiconsult avait donné un avis de conformité le 6 mars 2001.

Par arrêt du 10 novembre 2008, la cour d'appel de Versailles a ordonné une expertise en référé. L'expert a déposé son rapport le 30 juillet 2010.

Par acte d'huissier des 11 et 15 juillet 2013, la Société civile meudonnaise et parisienne a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Qualiconsult devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir réparation du préjudice subi et, par jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la Société civile meudonnaise et parisienne de toutes ses demandes.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré, d'une part, qu'au titre de la mission qui lui avait été confiée par le maître de l'ouvrage, la société Qualiconsult avait rempli sa mission au vu des informations qui lui étaient fournies et qu'elle avait émis un avis favorable sans avoir connaissance de la charge supplémentaire devant être supportée par la dalle, et, d'autre part, qu'au titre de la mission qui lui avait été confiée le 3 mars 2005 par la Société civile meudonnaise et parisienne, la société Qualiconsult avait examiné le plancher litigieux seulement sous l'angle de la norme NF P 06-001, sans tenir compte des charges supplémentaires induites par la chape et le revêtement qui devaient être réalisés par l'acquéreur, mais qu'il n'était pas démontré que les documents contractuels les prévoyant avaient été inclus dans sa mission. En ce qui concerne l'action à l'encontre du syndicat de copropriétaires, le tribunal a estimé que la preuve du caractère inexploitable du local n'était pas rapportée et qu'il appartenait à la Société civile meudonnaise et parisienne, avec l'accord de l'assemblée générale, de faire réaliser les travaux nécessaires pour augmenter, si nécessaire, la charge admissible sur le plancher.

Par arrêt du 6 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement.

Par arrêt en date du 23 mai 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt ci-dessus en ce qu'il a rejeté les demandes de la Société civile meudonnaise et parisienne contre la société Qualiconsult fondées sur sa responsabilité contractuelle et délictuelle, aux motifs que, d'une part, la cour d'appel avait dénaturé le rapport d'expertise en retenant que les contraintes normatives d'exploitation étaient respectées et que, d'autre part, elle avait statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage subi.

Le 3 septembre 2020, la Société civile meudonnaise et parisienne a saisi la cour d'appel de Versailles et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 2 avril 2021, la Société civile meudonnaise et parisienne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité délictuelle et contractuelle de la société Qualiconsult et rejeté les demandes en réparation du préjudice, de condamner la société Qualiconsult à lui payer la somme de 8 551,40 euros au titre de frais d'études, celle de 52 410,17 euros, ou, subsidiairement, celle de 37 539,29 euros, au titre du coût du renforcement du dallage, celle de 8 385,63 ou 6 004,69 euros au titre de frais annexes, celle de 1 196 euros au titre d'une expertise privée, celle de 956 euros au titre de frais de géomètre, celle de 657,80 euros au titre de frais de sondages, celle de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, celle de 90 540 euros au titre de la perte de loyers et celle de 2 404 euros au titre de l'impôt foncier pour les années 2009 et 2010 ; elle sollicite également les intérêts de ces sommes à compter de l'assignation en justice, outre leur capitalisation, le rejet de la demande de limitation de la responsabilité de la société Qualiconsult et la condamnation de cette société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 25 498,48 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société civile meudonnaise et parisienne invoque les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles le plancher arrière du local a été réalisé en prédalles calculées selon des hypothèses erronées et aptes, en tout état de cause, à supporter une charge n'excédant pas 250 daN/m2 au lieu de 500 daN/m2, et sans prise en compte du revêtement dont la masse s'élève à 175 kg/m2. Elle reproche à la société Qualiconsult d'avoir manqué aux obligations contractuelles découlant de la convention conclue entre elles le 26 novembre 2004 lui confiant une mission de contrôle de la solidité des ouvrages et des existants ; ce...

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