Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2021, 18/056041

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date27 septembre 2021
Docket Number18/056041
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 54G

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2021

No RG 18/05604 - No Portalis DBV3-V-B7C-SSTH

AFFAIRE :

SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] eprésenté par son syndic la Société FONCIA LIBERTE

C/

[Y] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No RG : 15/00808

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Anne-laure DUMEAU,

Me Sophie POULAIN

Me Martine DUPUIS

Me Christophe DEBRAY

Me Sophie POULAIN,

Me Alain LACHKAR,

Me Sophie ROJAT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] représenté par son syndic la Société FONCIA LIBERTE
[Adresse 8]
92350 LE PLESSIS ROBINSON

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Michel GUIZARD, Plaidant, avocat à la cour



APPELANTE
****************


Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 12]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire
Représentant : Me Denis PARINI, Plaidant, avocat à la cour


SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
No SIRET : 433 900 834
[Adresse 1]
[Adresse 14]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Joseph BENILLOUCHE, Plaidant, avocat à la cour


SOCIÉTÉ ALLIANZ
No SIRET : 542 11 0 2 91
[Adresse 2]
CS 30051
[Adresse 16]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Catherine MAULER, Plaidant, avocat au barreau de Paris



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF"
[Adresse 5]
[Adresse 13]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Représentant : Me Denis PARINI, Plaidant, avocat à la cour



SAS DEKRA INDUSTRIAL
No SIRET : 433 250 834
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Adresse 15]

Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me Jeab-Pierre LOCTIN, plaidant, avocat à la cour


COMPAGNIE D'ASSURANCES ACTE IARD
No SIRET : 332 948 546
[Adresse 4]
[Adresse 10]

Représentant : Me Alain LACHKAR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247


SA GENERALI IARD
No SIRET : 552 062 663
[Adresse 7]
[Adresse 11]

Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me Jeab-Pierre LOCTIN, plaidant, avocat à la cour


INTIMES
****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2021, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRYFAITS ET PROCÉDURE


La société [Adresse 17] a fait construire un ensemble immobilier au [Adresse 9]. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Acte IARD ; M. [Y] [O], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, est intervenu en qualité de maître d'oeuvre et les travaux ont été confiés à la société Bouygues bâtiment Île-de-France, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz. L'ensemble immobilier a été vendu par lots et un syndicat de copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 9] a été constitué. La réception des parties communes a été prononcée le 7 juin 2001, avec réserves.

Les copropriétaires ont constaté des rétentions d'eau et des infiltrations sur les balcons, ainsi que des écoulements le long des façades depuis les corniches de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a fait assigner la société Acte IARD, la société Bouygues bâtiment Île-de-France, M. [Y] [O] et la Mutuelle des architectes français devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; la société Acte IARD a appelé en garantie la société Allianz.

Par ordonnance du 20 octobre 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise ; le rapport a été déposé le 21 décembre 2014.

Par jugement en date du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir rejeté une exception de nullité de l'assignation délivrée à la société Dekra et à la société Generali à la demande de M. [Y] [O] et de la Mutuelle des architectes français, au motif que cette exception aurait dû être soumise au juge de la mise en état, a :

1) déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [O] et de la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Dekra et de la société Generali,

2) déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre de l'étanchéité d'une terrasse mais recevable son action au titre des coulures en façades,

3) condamné in solidum la société Bouygues bâtiment Île-de-France et M. [Y] [O], garanti par la Mutuelle des architectes français, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 296 298 euros, outre indexation et honoraires de maîtrise d'oeuvre, au titre des coulures en façade et des désordres affectant les balcons,

4) fixé comme suit le partage de responsabilité,
– société Bouygues bâtiment Île-de-France, 85 %,
– M. [Y] [O], garanti par la Mutuelle des architectes français, 15 %,

et dit que ces intervenants se garantiront mutuellement à concurrence de leur part de responsabilité,

5) dit que les compagnies d'assurance sont tenues au paiement des sommes allouées dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,

6) débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de ses demandes à l'encontre de la société Acte IARD, assureur dommages-ouvrage, et de la société Allianz, assureur de la société Bouygues bâtiment Île-de-France,

7) débouté la société Bouygues bâtiment Île-de-France de ses demandes à l'encontre de la société Dekra et de la société Generali,

8) débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de sa demande au titre des honoraires d'architecte,

9) condamné in solidum la société Bouygues bâtiment Île-de-France et M. [Y] [O], garanti par la Mutuelle des architectes français, aux dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que l'assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] visait les coulures en façade mais que la demande au titre de l'étanchéité d'une terrasse avait été formée pour la première fois par des conclusions du mois de juillet 2017, postérieures à l'expiration du délai prévu par l'article 1792-4-3 du code civil ; il a également considéré que l'action de M. [Y] [O] et de la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Dekra et de la société Generali, introduite le 23 décembre 2015, était postérieure à l'expiration du délai de la garantie décennale.

Quant au fond, le tribunal a considéré que les coulures en façade étaient un désordre purement esthétique et qu'elles étaient la conséquence, d'une part, d'un manquement de la société Bouygues bâtiment Île-de-France à ses obligations de surveillance et de supervision des travaux réalisés par ses sous-traitants et, d'autre part, d'une absence de remarques circonstanciées du maître d'oeuvre concernant l'exécution des joints entre éléments préfabriqués ; il a considéré que la présence de flaques sur les balcons et loggias, qui n'empêchait pas leur utilisation, était également la conséquence d'une faute d'exécution et d'un défaut de contrôle et de surveillance par le maître d'oeuvre. S'agissant du montant de l'indemnisation, le tribunal a entériné l'évaluation faite par l'expert et a écarté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre de l'assistance par un architecte durant les opérations d'expertise au motif que la preuve des frais allégués n'était pas rapportée.

Le 1er août 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 12 mars 2020, le syndicat...

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