Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2021, 18/064071

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date14 juin 2021
Docket Number18/064071
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 54G

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2021

No RG 18/06407 - No Portalis DBV3-V-B7C-SUTS

AFFAIRE :

Société CARDARELLI

C/

M. [G] [Z]
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2018 par le Tribunal d'Instance de VANVES

No RG : 1117000143

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Sabrina DOURLEN

Me Banna NDAO



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CARDARELLI
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat plaidant, au barreau d'ESSONNE

APPELANTE
****************

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentant : Maître Banna NDAO, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 18/075 - vestiaire : 667
Représentant : Maître Sibylle VERDENNE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C2361

INTIMES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et Madame Valentine BUCK, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,



FAITS ET PROCÉDURE


M. et Mme [Z] ont confié à la société Cardarelli les travaux d'extension de leur maison située [Adresse 2] suivant marché signé le 2 décembre 2013 pour un montant total 75 462,25 euros toutes taxes comprises.

Par acte d'huissier délivré le 14 février 2017, la société Cardarelli a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal d'instance de Vanves, en paiement des sommes de 6 296,94 euros, au titre du solde du prix des travaux, et 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de son jugement du 24 mai 2018, le tribunal d'instance de Vanves a débouté la société Cardarelli de ses demandes et l'a condamnée à rembourser la somme de 629,32 euros en restitution d'un indu à M. et Mme [Z], à leur payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la société était responsable du retard dans l'exécution des travaux, que M. et Mme [Z] n'avaient pas accepté de payer des travaux supplémentaires, que les défauts de la dalle étaient apparents au moment de la réception tacite du chantier le 19 janvier 2017, que d'autres défauts n'étaient pas contestés par la société, que des trous avaient été réalisés durant le chantier dans l'escalier de la maison, que l'ensemble des manquements contractuels constituait un motif sérieux et légitime de résiliation du marché. Il a reconnu un paiement indu par M. et Mme [Z] de la somme de 629,32 euros et une intrusion de la société Cardarelli dans la propriété privée de M. et Mme [Z] pour photographier la façade de l'extension leur occasionnant un faible préjudice.

Le 13 septembre 2018, la société Cardarelli a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 3 mai 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2019, la société Cardarelli demande à la cour de réformer le jugement, de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 6 320 euros ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du marché à hauteur de 3 000 euros, les dépens et, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ; elle sollicite également la...

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