Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016, 15/08232

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date14 avril 2016
Docket Number15/08232
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 61B

3e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2016

R. G. No 15/ 08232



AFFAIRE :


SAS LES LABORATOIRES SERVIER

C/

Esther X
...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 02
No RG : 13/ 06176



Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Jean-michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS LES LABORATOIRES SERVIER
RCS 085 480 796
50 rue Carnot
92284 SURESNES CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627- No du dossier 15481
Représentant : Me Nathalie CARRERE du Cabinet PONS & CARRERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

1/ Madame Esther X
née le 13 Mai 1948 à BARCELONE (ESPAGNE)
de nationalité Française

81210 LACROUZETTE

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643- No du dossier 20150123
Représentant : Me VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMEE

2/ CPAM DU TARN
5 Place Lapérouse
81016 ALBI CEDEX 9
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087- No du dossier 320481

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2016, Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,


qui en ont délibéré,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET


Mme Esther X... a, dans le cadre du traitement d'une trygliceridémie, absorbé du médiator sur prescription de son médecin généraliste.

A réception en décembre 2010 d'un courrier de l'AFSSAPS, elle a fait procéder à une échographie qui a révélé une double valvulopathie.

Après expertise judiciaire achevée le 28 juin 2012, elle a, par actes du 14 mai 2013, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société les Laboratoires Servier et la CPAM du Tarn en réparation du préjudice subi.

Mme X... a parallèlement, le 20 août 2014, saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation. Aucune des parties ne s'explique sur l'issue de cette procédure.

Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- dit que la responsabilité des Laboratoires Servier était engagée à l'égard de Mme X... du fait de la défectuosité du Médiator pendant la période d'administration de ce médicament,

- condamné les Laboratoires Servier à lui payer, en réparation de ses préjudices corporels, provisions non déduites, les sommes de :

• souffrances endurées3 000, 00 euros
• déficit fonctionnel temporaire1 350, 00 euros
• déficit fonctionnel permanent5 400, 00 euros,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme,

- débouté Mme X... du surplus de ses demandes indemnitaires,

- condamné les Laboratoires Servier à payer à la CPAM du Tarn la somme de 473, 48 euros au titre des frais futurs, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, avec anatocisme,

- condamné les Laboratoires Servier à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 10 000 euros à Mme X... et 1 000 euros à la CPAM du Tarn, ainsi qu'aux dépens.

Les Laboratoires Servier en ont relevé appel le 27 novembre 2015, et prient la cour, par dernières écritures du 25 février 2016, de :

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pénales et de la procédure administrative en cours,

subsidiairement, au fond,

- débouter Mme X... de toute ses demandes, et la condamner aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
plus subsidiairement,

- juger que le dommage n'est imputable au médicament que dans la limite de 30 %,

- faire application de ce pourcentage aux sommes allouées à Mme X... en réparation de ses préjudices,

plus subsidiairement encore,

- confirmer le jugement sur le montant des indemnisations,

- débouter Mme X... de ses demandes plus amples ou contraires,

en tout état de cause,

- débouter la CPAM du Tarn de ses demandes, faute pour elle de justifier du montant de sa créance,

- fixer à une somme n'excédant pas 3 000 euros le montant de l'indemnité due à Mme X... en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières écritures du 2 mars 2016, Mme X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur la responsabilité de la société Les Laboratoires Servier à son égard du fait de la défectuosité du médiator ® pendant la période d'administration du médicament,

- ordonner une nouvelle expertise aux frais des Laboratoires Servier confiée à un expert en cardiologie,

- condamner les Laboratoires Servier au paiement d'une provision de 50 000 euros,

à titre subsidiaire,

- condamner les Laboratoires Servier à réparer l'entier préjudice de Mme X... :

- fixer la date de consolidation du dommage au 26 janvier 2012,

- fixer comme suit les postes de préjudice :

• déficit fonctionnel temporaire 1 650, 00 euros

• souffrances endurées 8 000, 00 euros

• déficit fonctionnel permanent aggravé comprenant l'angoisse
de développer une maladie évolutive 50 000, 00 euros

-condamner les Laboratoires Servier à verser à Mme X... la somme de 8 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel,

- débouter les Laboratoires Servier de toutes leurs demandes, et notamment leur demande de sursis à statuer,

- condamner les Laboratoires Servier aux dépens qui comprendront notamment les frais de consignation d'expertise avec droit de recouvrement direct.

Par dernières écritures du 1er février 2016, la CPAM du Tarn demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions la concernant, à l'exception des chefs de demandes qui suivent :

- constater que les Laboratoires Servier sont également redevables de la somme de 157, 83 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la condamner à la lui payer, ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les Laboratoires Servier au paiement des dépens avec recouvrement direct.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2016.


SUR QUOI, LA COUR

La demande de rejet des dernières écritures des Laboratoires Servier, datées du 25 février 2016, formulée par Mme X..., est devenue sans objet, la clôture initialement prononcée le 18 février 2016 ayant été révoquée.

Le tribunal a, pour rejeter la demande de sursis à statuer, retenu pour l'essentiel que l'action engagée devant lui ne tendait pas à la réparation du préjudice causé par les infractions soumises à la juridiction pénale, en sorte que le sursis à statuer ne s'imposait pas, et que, d'autre part, les éléments produits par les parties étaient suffisants pour lui permettre de trancher le litige, rappelant que les Laboratoires Servier n'ont jamais soutenu avoir été dans l'impossibilité de produire quelqu'élément que ce soit pour leur défense. Il a également constaté que la nécessité d'une nouvelle expertise n'était pas démontrée compte tenu de la présence aux débats du rapport...

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