Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 23 mars 2006

Date23 mars 2006
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 59A 12ème chambre section 1 ARRÊT No PAR DEFAUT DU 23 MARS 2006 R.G. No 05/01429 AFFAIRE :
S.A.R.L. HELIOSPHERES PARTNERS C/ Christian X... et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 5 No Section : No RG : 1643F/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL ET FERTIER SCP KEIME-GUTTIN- JARRY SCP LEFEVRE-TARDY & HONGRE-BOYELDIEU RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. HELIOSPHERES PARTNERS, dont le siège est situé : 51 rue de Verdun - 92150 SURESNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050187 Plaidant par Me LATASTE, avocat au barreau de PARIS et Me LERAT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE [****************] 1o) - Monsieur Christian X..., demeurant : 79 rue Henri Barbusse -92190 MEUDON. 2o) - Monsieur Jean Marie Y..., demeurant : 6 rue des Erables - 78150 ROCQUENCOURT. 3o) - Madame Brigitte Z..., ... par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 05000276 Plaidant par Me Mathieu CHOLLET, avocat au barreau de PARIS 4o) - Monsieur François Y..., demeurant : 5 allée Philippine - Chez Mr André Y... - 13012 MARSEILLE 12. 5o) - Madame Aurélie A..., demeurant : 163 rue Pelleport - 75020 PARIS. 6o) - Madame Muguette LE B..., ... par la SCP LEFEVRE-TARDY & HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250617 Plaidant par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS INTIMES 7o) - Madame Agnès C..., demeurant : 17 rue de Javel - 75015 PARIS. INTIMÉE DÉFAILLANTE - PV de recherches infructueuses article 659 du NCPC 8o)
paiement de la somme de 62 325 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la libération immédiate des sommes bloquées au titre de la garantie bancaire au-delà du passif qui serait mis à leur charge. Enfin, au titre de l'article 700 du NCPC, ils réclament le versement d'une somme de 57 068 euros.
Mesdames LE B... et A... ainsi que Monsieur François D... poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société HELIOSPHERES PARTNERS de sa demande de dol principal, et de dommages et intérêts à leur encontre. Subsidiairement, ils demandent que la société HELIOSPHERES PARTNERS soit déboutée de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, en tout état de cause au rejet de toute demande de condamnation solidaire. Formant appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande en paiement de dommages et intérêts, ils réclament de ce chef la somme de 5 000 euros ainsi qu'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Madame C... a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses selon les formes de l'article 659 du NCPC.
Monsieur Jacques E... a été assigné et réassigné à mairie et n'a pas constitué avoué.
Monsieur Daniel F... a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les formes de l'article 659 du NCPC.
SUR CE, LA COUR,
I. SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER :
Considérant qu'il est constant que la société HELIOSPHERES PARTNERS a déposé une plainte pour abus de biens sociaux, abus de confiance,
l'exercice au 30 juin 2000 ; qu'elle reproche par ailleurs à l'expert de s'être contenté de déterminer les omissions de TVA sur la seule période antérieure au 31 décembre 1999 ; qu'il était, selon elle, nécessaire de rechercher si les omissions de TVA trouvent leur origine dans des faits antérieurs ou postérieurs à la cession des actions et sur ce point, elle se prévaut du fait que pour l'exercice clos le 30 juin 2000 sa première déclaration de TVA est celle de mai 2000 et la dernière celle de juin 2000 ; qu'admettant une erreur de 8 800 F, elle réclame aux garants une somme de 231 097 F, soit 35 230,51 euros après avoir souligné qu'elle était en droit de penser qu'elle pouvait utiliser la trésorerie figurant à l'actif de la société pour l'exercice de l'activité et qu'elle ne serait pas contrainte d'en reverser une partie pour réparer les négligences des garants ;
Que les garants soulignent que le bilan, objet du contrôle fiscal couvre une période postérieure à la cession et qu'ils ne se sont pas engagés à
Que les garants soulignent que le bilan, objet du contrôle fiscal couvre une période postérieure à la cession et qu'ils ne se sont pas engagés à garantir des erreurs qui auraient été commises postérieurement au bilan du 31 décembre 1999 ; qu'ils exposent qu'aucun 31 mai 2000, aucune omission n'avait été faite puisque la TVA collectée pour un montant de 233 498 F était dans la trésorerie de la société et devait être payée au fur et à mesure des règlements des clients au factor; qu'ils poursuivent en prétendant qu'au 30 juin
2000, il restait un total TVA de 182 664 F dans la trésorerie à payer au fur et à mesure des règlements clients auprès du factor ; qu'ils concluent en précisant qu'il convient de déduire de la somme de 48 735 F le montant de la TVA sur les factures non encore réglées au factor après juillet 2000, soit la somme de 33 763 F et exposent que - Monsieur Jacques E..., demeurant : 20 rue Greuze - 75016 PARIS. INTIMÉ DÉFAILLANT - réassigné à Mairie 9o) - Monsieur Daniel F..., demeurant :
161 rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT. INTIMÉ DÉFAILLANT - PV de recherches infructueuses article 659 du NCPC. [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2006 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Karine G
La société IDR Informatique est une société ayant pour activité le conseil en organisation informatique, les études et réalisations de
projets d'applications informatiques, l'achat et la vente et toutes opérations commerciales de logiciels et matériels informatiques.
Le 28 avril 2000, un protocole d'accord de cession et d'achat ferme de 2381 actions sur les 2 500 du capital d'IDR a été conclu entre d'une part, Messieurs Jean Marie D... (directeur des opérations) et Christian X... (président du conseil d'administration d'IDR), Madame Z... et diverses autres personnes physiques et d'autre part, Madame H... (animatrice et associée de la société HELIOSPHERES Sarl) et ce, pour le prix de 3 000 000 F.
Cette acquisition devait être payée comptant à concurrence d'un million de francs et par un emprunt bancaire de deux millions de francs moyennant nantissement des parts sociales de HELIOSPHERES Sarl et des actions d'IDR.
La Société Générale fournissait une garantie bancaire à concurrence
présentation de bilans inexacts, vol et recel visant notamment divers déplacements ou missions comptabilisés en charge au cours des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999 et la disparition d'immobilisations ;
Que par jugement en date du 16 juin 2005, la 15ème chambre du tribunal correctionnel de Nanterre a condamné Messieurs Christian X... et Jean-Marie D... pour abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et pour présentation de comptes annuels inexacts, a déclaré recevable la constitution de partie civile des sociétés IDR Informatique et Héliosphères Partners, débouté cette dernière de ses demandes et condamné solidairement Messieurs D... et X... à payer à IDR Informatique la somme de 2 806,75 ç à titre de dommages et intérêts ; Que la société IDR Informatique a interjeté appel de ce jugement ;
Que la société HELIOSPHERES PARTNERS formant précisément devant la Cour une demande en remboursement des frais de déplacement et de mission ainsi, que du chef de la sortie d'actifs avant le 31 décembre 1999 au titre de la garantie de passif, il convient, faisant
application de l'adage "le criminel tient le civil en l'état" de surseoir à statuer sur ce chef de demande dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur l'appel interjeté par la société IDR Informatique du jugement du 16 juin 2005 ; qu'au demeurant, les intimés ont conclu dans le même sens ;
Que la société HELIOSPHERES PARTNERS n'ayant formé devant la Cour aucune demande au titre de sortie d'éléments d'actifs postérieurement au 31 décembre 1999 et ne sollicitant pas de sursis à statuer sur ce point, les conclusions des garants sur ce point sont dénués de tout caractère pertinent ;
Considérant que les garants sollicitaient, quant à eux, un sursis à la société HELIOSPHERES PARTNERS a fait trois grossières erreurs dans ses déclarations au bilan du 30 juin 2000 en oubliant de prendre en compte la TVA due sur les factures cédées au factor soit 182 664 F, en étant incapable de présenter des chiffres comptables précis au Trésor Public et en acceptant un redressement qui n'est en fait qu'un règlement anticipé de TVA au Trésor Public, en comptant deux fois la TVA sur les factures de juin 2000 cédées au factor ; qu'ils
sollicitent le cas échéant un complément d'expertise sur la question de la TVA à condition que la société HELIOSPHERES PARTNERS communique les pièces nécessaires à une telle expertise, pièces qu'elle a refusé de communiquer en dépit de plusieurs demandes ;
Considérant ceci exposé que les garants ne peuvent valablement soutenir qu'ils ne sont engagés que sur les comptes clos le 31 décembre 1999 ;
Considérant en effet qu'il résulte de la garantie de passif ( article 22) que les garants se sont obligés à " garantir le bénéficiaire contre tout passif nouveau à la charge de la société ne figurant pas dans les comptes sociaux de la société annexés aux présentes ( comptes arrêtés au 31 décembre 1999) et contre toute augmentation du passif y figurant, dès lors que ce passif nouveau ou cette augmentation de passif aura une cause ou une...

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