Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2017, 16/04042

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/04042
Date14 novembre 2017
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2017

R. G. No 16/ 04042

AFFAIRE :

Abdelhamid X...

C/
SAS TORANN-FRANCE

Syndicat SNEPS-CFTC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2016 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
No chambre :
No Section : AD
No RG : 14/ 00819

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Tiziana TUMINELLI de l'AARPI AD HOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. Y... MounirREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Abdelhamid X...
né le 13 Mars 1984 à KOUBA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
...
Représenté par M. Y... Mounir, délégué syndical ouvrier

APPELANT

****************

SAS TORANN-FRANCE
No SIRET : 343 321 618
26 rue du Moulin Bailly
92250 LA GARENNE-COLOMBES
Représentant : Me Tiziana TUMINELLI de l'AARPI AD HOC AVOCATS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0309- No du dossier 2014. 419

INTIMEE
****************
Syndicat SNEPS-CFTC
34 quai de la Loire
75019 PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2017, Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDFAITS ET PROCEDURE,

Le 2 janvier 2011 M. X...a été embauché par la société Torann France selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité incendie, moyennant un salaire qui s'élevait en dernier lieu à 1602, 40 € brut/ mois (3 derniers mois).

Il était affecté au site du siège social de la société Louis Vuitton en horaires de jour.

Par lettre du 20 septembre 2011, la société lui adressait une mise en garde pour ne pas l'avoir avisée de son absence le 31 août.
Le 24 janvier 2013 un avertissement lui était notifié pour absence de signalement de son absence le 23 janvier 2013 avant sa prise de poste le matin à 7h.

Le 29 janvier 2013 M. X...refusait d'exécuter un ordre du chef de site.
Le client, la société Louis Vuitton, ne souhaitant plus que M. X...travaille sur le site, la société Torann France devait rechercher à ce dernier un autre emploi.
Par lettre du 19 février 2013 la société lui notifiait un rappel à l'ordre pour avoir parlé au chef du site Louis Vuitton de manière irrévérencieuse et autoritaire le 29 janvier 2013, en refusant d'effectuer le recensement des locaux techniques du site, au motif que sa vacation se terminait bientôt.

A compter du 11 février 2013 M. X...était alors affecté sur le site de l'Institut de Sciences politiques de Paris en horaires de nuit, où il recevait une formation avant de prendre des congés.
A son retour le 1er mars 2013 la société était contrainte, pour nécessité de service, d'affecter M. X...sur le site de la société Bollore, 7 h par jour puis 24h 6 fois par mois à compter du 28 mai 2013.

Par lettre du 25 juin 2013, la société notifiait à M. X...une mise en demeure, suite à ses absences injustifiées les 19, 20, 21 et 23 juin.

Par lettre du 16 décembre 2013, la société adressait un nouvel avertissement à M. X...pour absence injustifiée le 11 décembre, en précisant que ses absences répétitives causaient une désorganisation importante.

Le 24 janvier 2014, la société avertissait M. X...d'un changement de planning et d'affectation ; à compter du 5 février 2014 il était affecté au site du centre commercial de Bois Senart, loin de son domicile.
Toutefois, la société le convoquait pour un entretien le 4 février afin de discuter de sa nouvelle affectation ; elle lui proposait une autre affectation comme agent de sécurité incendie sur le site de la société Moet Hennesy à Paris, plus proche de son domicile.
Toutefois, ce dernier refusait cette nouvelle affectation, de sorte que la société le maintenait sur le site du centre commercial de Bois Senart, mais M. X...ne se présentait pas sur ce site le 5 février.
Par lettre du 6 février 2014, la société lui confirmait son affectation au site du centre commercial de Bois Senart, tout en lui envoyant le planning de février.

Contre toute attente, M. X..., par lettre du 5 février 2014, refusait cette affectation, invoquant le temps de trajet et les horaires de travail, mais aussi la fonction d'agent de sécurité alors qu'il était agent de sécurité incendie comme le précisait le planning.
C'est ainsi que par lettre du 11 février la société le mettait en demeure de se présenter sur le site et de justifier de son absence depuis le 5 février.

Par lettre du 17 février 2014, elle le convoquait à un entretien préalable devant se tenir le 27 février, tout en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 4 mars 2014 la société lui notifiait son licenciement pour faute grave pour absences injustifiées du 5 au 15 février, malgré mise en demeure du 11 février.

Le 18 mars 2014, il saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel, par jugement du juge départiteur du 29 juillet 2016, dont M. X...a formé appel le 11 août 2016, l'a débouté de sa demande principale, estimant que le licenciement pour faute grave était justifié, et a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
-500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et des temps de pause,
-500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
-504, 54 € (rectifié d'office par la cour, à la place de 505, 54 € comme mentionné par erreur) à titre de rappel de salaires sur le solde de tout compte, outre les congés payés afférents, laissant les dépens à la charge de la société.

Le juge départiteur a débouté M. X...de ses demandes relatives à la clause de non concurrence, à sa mutation du 11 février 2013, à des primes d'agent polyvalent, à la modification de son contrat de travail, à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et à l'indemnité de tenue de travail.

Par écritures soutenues oralement à l'audience du 4 juillet 2017, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

M. X...soulève l'irrecevabilité de l'appel incident et des conclusions de la société, en raison des règles de postulation non respectées ; il demande la confirmation du jugement quant aux demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaire alloués, mais l'infirmation pour le surplus.
Il a abandonné en appel sa demande au titre de la nullité de la clause de non concurrence, dont il a été débouté.
Modifiant en partie ses demandes de première instance, se fondant sur la nullité du licenciement à titre principal pour atteinte à la liberté d'agir en justice et pour discrimination syndicale, il demande l'annulation des avertissements des 24 janvier et 26 décembre 2013 (demandes nouvelles) et de sa mutation du 11 février 2013 sur le site de Sciences Po, sa réintégration sur le site de Bolloré avec un salaire de 1609, 60 € brut/ mois, et la condamnation de la société à lui payer, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :

A titre principal au titre de la nullité :
-1485, 40 € à titre de rappel de salaires du 4 au 31 mars 2014, outre les congés payés afférents, et 64 384 € pour la période d'avril 2014 à juillet 2017, outre les congés payés afférents,
et au titre de la nullité de la mutation du 11 février 2013 sur le site de Sciences Po,
-6000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
A titre subsidiaire pour utilisation abusive de la clause de mobilité lors de cette mutation :
-6000 € à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive de la clause de mobilité,
-728 € à titre de rappel de prime de mars 2013 à février 2014, outre les congés payés afférents, outre la somme de 1100 € à titre de rappel de salaire sur retenue illégale de congés payés, outre les congés payés afférents.

En tout état de cause, il sollicite le paiement des sommes suivantes :
-4000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale journalière (demande nouvelle) et hebdomadaire du temps de travail,
-3000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire (demandes nouvelles) et des temps de pause,
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1500 € à titre de dommages et intérêts pour mention erronée du montant du DIF sur le certificat de travail, demande nouvelle,
-402, 46 € à titre de rappel de salaire pour l'absence maladie, outre les congés payés afférents,
-501, 47 € à titre de rappel de salaire pour absence injustifiée de février 2014,
-50, 45 € au titre des congés payés sur la retenue de salaire au titre du solde de tout compte, demande nouvelle,
-3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

3 219, 20 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
1 019, 20 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
50, 14 € au titre des congés payés afférents (sans précision),
30 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour utilisation abusive de la clause de mobilité,
728, 01 € à titre de rappel de prime de mars 2013 à février 2014, outre les congés payés afférents,
1 100 € de retenue illégale sur congés payés, outre les congés payés afférents,

Le syndicat SNEP CFTC, intervenant volontaire pour la première fois en appel, sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme globale de 10 000 €...

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