Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2008, 06/01204

Docket Number06/01204
Date22 février 2008
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)

22 / 02 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 01204
PC / HH

Décision déférée du 24 Janvier 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 04 / 1507
Sylvie HYLAIRE

SA FRAMOTEL

C /

Jacqueline X... épouse Y...
SA VOYAGES FRAM

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE ET INTIMEE

SA FRAMOTEL
...
BP 64- MBOUR- SENEGAL

représentée par Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES ET APPELANTES

Madame Jacqueline X... épouse Y...
...
31200 TOULOUSE

représentée par Me Jean Luc HIRSCH, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

SA VOYAGES FRAM
...
31008 TOULOUSE

représentée par la SELAFA CAPSTAN- BARTHELEMY, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 10 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

Mme Y... a été embauchée par contrats à durée déterminée successifs le 15 décembre 1997 en qualité de responsable de boutique de l'hôtel Palm Beach ... (Sénégal). La non reconduction de son contrat lui a été annoncée par lettre du 14 août 2003, avec effet au 14 décembre 2003, en raison du licenciement de son mari précédemment intervenu pour faute lourde.

Par jugement de départage en date du 24 janvier 2006, le conseil de prud' hommes de Toulouse, après avoir donné acte aux parties de leur acceptation de la compétence territoriale de la juridiction et de l'application du droit du travail sénégalais au litige, ainsi que de leur accord sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, a rejeté les demandes de Mme Y... dirigées contre la société VOYAGES FRAM, a dit que la rupture du contrat de travail avait un caractère abusif, a fixé à 1 462 € brut le montant du salaire moyen perçu par la salariée au cours des 12 derniers mois précédant la rupture et a condamné la SA FRAMOTEL SENEGAL à payer à Mme Y... les sommes suivantes :

- 1 162, 96 € au titre de l' indemnité de congés payés restants due pour la période de mars 2000 à mars 2003

- 80 € au titre du solde de l' indemnité de licenciement

- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

- 2 000 € sur le fondement de l' articles 700 du nouveau code de procédure civile.

L' exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

La SA FRAMOTEL SENEGAL a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle en demande la confirmation pour ce qui concerne la mise hors de cause de la SA VOYAGES FRAM. Elle soutient que la rupture du contrat de travail de Mme Y... repose sur un motif légitime et demande la réformation de ce chef avec restitution des sommes versées au titre de l' exécution provisoire.

Elle déclare accepter le jugement sur le solde de l' indemnité de licenciement fixé à 80 €. Elle conteste en revanche être redevable d' une quelconque somme au titre des congés payés.

La SA VOYAGES FRAM maintient qu' il n' existe aucun contrat de travail la liant à Mme Y... et demande la confirmation du jugement.

Mme Y... soutient que la SA VOYAGES FRAM a la qualité de co-employeur.

Elle demande la confirmation du jugement...

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