Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 2022, 21/010321

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 novembre 2022
Docket Number21/010321
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
AFFAIRE : No RG 21/01032 - No Portalis DBWB-V-B7F-FR73
Code Aff. :
ARRÊT N AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Mai 2021, rg no 20271
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022


APPELANT :

Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [N] [I] [S] (Défenseur syndical ouvrier)


INTIMÉE :

S.A.R.L. AMBULANCE SAINT-GILLES ABNER PIERRE LAURENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François Avril, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion


Clôture :

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant la cour composée de :

Président : M. Alain Lacour
Conseiller : M. Laurent Calbo
Conseiller : Mme Aurélie Police

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Novembre 2022.


ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 Novembre 2022

Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin



* *
*





LA COUR :

Exposé du litige :


M. [J] a été embauché par la société Ambulance Saint-Gilles en qualité de chauffeur ambulancier selon contrat à durée déterminée du 7 avril 2017 à effet du 10 avril 2017, à temps complet. Par contrat du 20 juillet 2017, M. [J] a été embauché à durée indéterminée.

M. [J] a été licencié le 16 mars 2019.

Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation de divers préjudices ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a, par jugement du 17 mai 2021, dit le licenciement fondé, débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé la totalité des dépens à M. [J].

Appel de cette décision a été interjeté par M. [J] le 11 juin 2021.

Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel et a condamné la société aux dépens de l'incident.

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [J] le 8 mars 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 8 décembre 2021 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur le licenciement

Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « [?] Nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse dès première présentation de ce courrier pour les motifs suivants :

Aucun des salariés de l'entreprise ne veut plus travailler avec vous concernant votre comportement aussi bien avec eux qu'avec les clients, vous désorganisez la bonne marche de la société cette décision est faite sur leurs demandes collectifs écrites, décision prise après consultations des associés. Malheureusement nous n'avons pas de poste à vous confier sans être au moins à deux sur une ambulance comme le prévoit le règlement. ».

La lettre de licenciement, qui ne caractérise en elle-même aucun fait objectif et précis imputable au salarié, est précisée dans le cadre de la présente procédure. La société fait en effet valoir que M. [J] avait un « caractère irascible et malhonnête » et que les autres salariés ont menacé de faire grève ou d'exercer leur droit de retrait eu égard à son comportement.

Au soutien, la société verse aux débats deux attestations de M. [M] aux termes desquelles celui-ci indique en premier lieu que : « Avec son comportement indésirable et agaçant, monsieur [J] faisait tout pour avoir source de conflit. C'est pourquoi je ne voulais plus travailler avec suite à ces comportements.
– Refus ou fin des heures supplémentaire que nous proposait nos responsable.
– Falsification des feuilles de route.
– Ralentir sur nos courses pour avoir des heures payés en plus.
– Grâce à monsieur [J] tout accord conclut avec nos responsable se sont vue disparaître. » et en second lieu que : « suite à son comportement et à ces commentaires, nous poussant les uns contre les autres, afin d'être bien vue aux yeux de tous et surtout des responsables, monsieur [J] faisait tout afin d'installer ses propres règles et nous faisait croire que les heures légal était illégale afin de poser problème à la société.
Nous avons compris qu'il voulait nous diviser.
Les feuilles de route nous sont toujours remis. ».

Cependant, s'il n'est pas démontré que M. [M] travaillerait pour une société dont les associés seraient les mêmes que ceux de la société Ambulance Saint-Gilles, ainsi que le soutient le salarié, il convient en revanche de relever que M. [M] précise ne pas avoir de lien de subordination avec les parties, de sorte qu'il doit en être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT