Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 novembre 2022, 22/005591

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date10 novembre 2022
Docket Number22/005591
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
AFFAIRE : No RG 22/00559 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVY3
Code Aff. :
ARRÊT N AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 Mars 2022, rg no 21/00076
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


INTIMÉE :

S.C.P. SCP J-M MAREL C POPINEAU V ROCCA M-J AH-FENNE N C HANKHU HINE ET S PONS-SERVEL NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Clôture : 6 septembre 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 Nnovembre 2022

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin


* *
*
LA COUR :

Exposé du litige :

M. [W] a été embauché par la société civile professionnelle Marel - Popineau - Rocca - Ah–Fenne - Chanku Hine et Pons–Servel (la société) en qualité d'expert en droit fiscal, selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2013. Il a été licencié pour faute grave le 5 janvier 2021.

Saisi par M. [W], qui demandait notamment qu'il fût ordonné sous astreinte à la société de lui restituer des effets et fichiers personnels restés en la possession de l'employeur, la condamnation de celui-ci à lui payer 5 000 euros nets par provision au titre d'un préjudice moral, outre intérêts au taux légal, qu'il fût ordonné à la société de lui communiquer la copie du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), la copie du registre unique du personnel, la copie des décomptes du nombre de journées ou demi-journées travaillées par lui de décembre 2016 à décembre 2020, l'agenda Outlook de décembre 2016 à décembre 2020, la copie de la liste des dossiers ouverts par lui sur le logiciel de gestion Inot de l'office notarial exploité par la société de décembre 2016 à décembre 2020, qu'il fût ordonné à la société de supprimer les fichiers informatiques personnels de M. [W] une fois ceux-ci restitués, le tout sous astreinte, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par ordonnance rendue le 8 mars 2022, a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [W] le 2 mai 2022. La procédure a été orientée à bref délai et l'affaire fixée pour être plaidée au 12 septembre 2022.

Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 2 juin 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par la société le 4 juillet 2022 ;

La clôture a été ordonnée le 6 septembre 2022.

Vu les deux jeux de conclusions notifiés par M. [W] le 8 septembre 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par la société le 12 septembre 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Vu l'article 803 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [W] sollicite la révocation de la clôture en faisant valoir que l'avis donné par le greffe aux parties le 8 juin 2022 mentionnait ceci : « Disons que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du :
Lundi 12 septembre 2022 à 14 H 00
Disons qu'au jour...

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