Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2022, 21/000641

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 octobre 2022
Docket Number21/000641
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
ARRÊT No22/
SP

R.G : No RG 21/00064 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPTF


S.E.L.A.R.L. SELARL [C] [N]

C/

[R]
[T]
[I]
[I]
S.C.P. SCP BARET / ETHEVE / VALERY / RIVIERE / BOST-BENCH AA / GILLOT / KIN SIONG-LAW KOUN











COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022

Chambre commerciale


Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 09 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 14 JANVIER 2021 RG no 2018003422

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


INTIMÉES :

Madame [W] [R]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [F] [T]
[Adresse 9]
[Localité 13]

Madame [D] [I]
[Adresse 9]
[Localité 13]

Madame [A] [I]
[Adresse 10]
[Localité 13]

S.C.P. SCP BARET / ETHEVE / VALERY / RIVIERE / BOST-BENCH AA / GILLOT / KIN SIONG-LAW KOUN
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


DATE DE CLÔTURE : 15/11/2021


DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 prorogé par avis au 12 octobre 2022.


Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré


Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 octobre 2022.


* * *

LA COUR


Par acte notarié en date du 18 septembre 2017, Mme [W] [M] [R] (Mme [R]) a fait donation en nue-propriété à sa fille, Mme [F] [G] [T] et ses petites-filles [A] [I] et [D] [I], de deux immeubles cadastrés section EK no[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et section BW no[Cadastre 3] commune du [Localité 13].

Par jugement en date du 31 octobre 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [R] et fixé la cessation des paiements au 1er juin 2017.

Par actes d'huissier en date du 26 octobre 2018, la SELARL [C] [N], es qualité de liquidateur de Mme [R] exerçant sous l'enseigne « Chez [W] » (le liquidateur) a fait assigner Mme [R] et la SCP Michel Baret - Jean-François Thève - Jacques Valéry – Anne Rivière – Anne Bost-Benchaa - Pascal Gillot - Dorine Kin Siong-Law Koun, notaires associés (la SCP) devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion statuant aux fins de voir prononcer la nullité de la donation intervenue le 18 septembre 2017.

Par actes d'huissier en date du 18 avril 2019, le liquidateur a fait assigner en intervention forcée Mmes [T] et [I].

Par jugement mixte en date du 17 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a déclaré l'action des parties demanderesses recevable et ordonné la réouverture des débats afin de permettre la comparution personnelle des parties.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 9 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-débouté la SELARL [C] [N] prise en la personne de Me [C] [N] es qualité de liquidateur de Mme [G] [K] [R] de sa demande de nullité de la donation intervenue le 18 septembre 2017 aux termes de laquelle Mme [W] [M] [R] faisait donation en nu-propriété à sa fille, Mme [F] [G] [T] et ses petites-filles, [A] [G] [P] [I] et [D] [I] de deux immeubles cadastrés section EK no[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et section BW no[Cadastre 3] commune du [Localité 13] (974)
-dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la SCP Michel Baret - Jean-François Thève - Jacques Valéry - Anne Rivière - Anne Bost-Benchaa - Pascal Gillot - Dorine Kin Siong-Law Koun, notaires associés
-condamné la SELARL [C] [N] prise en la personne de Me [C] [N] es qualité de liquidateur de Mme [G] [K] [R] aux dépens de l'instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 234,27 euros
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2021, le liquidateur a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2021, le liquidateur demande à la cour de :
-dire et juger l'appel de la SELARL [C] [N] recevable et bien fondé
En conséquence
-réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Vu l'article L632-1 1o du code de commerce
-constater que la période suspecte de la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle [W] [M] [R] s'étend du 1er juin 2017 au 31 octobre 2017
-constater que la donation dressée aux bons soins de la SCP est intervenue à la date du 18 septembre 2017, soit pendant la période suspecte
-en conséquence, la nullité étant de plein droit
-dire et juger comme nulle et de nullité absolue la donation précitée
-dire et juger que le présent jugement sera opposable à la SCP
-dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles
-statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de l'Avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2021, Mme [R] demande à la cour de :
-confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions
-condamner la SELARL [N] à payer à Mme [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juillet 2021, la SCP demande à la cour de :
Vu les articles 910-4 alinéa 1 et 562 du code de procédure civile, de :
-constater que la cour d'appel ne fut saisie d'aucun chef du jugement entrepris
-dire et juger que la cour d'appel n'a pas été saisie de l'appel du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 9 novembre 2020 (RG no 2018/003422).
A titre subsidiaire
D'une part
Vu les articles L632-1-I et L.632-4 du code de commerce
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
D'autre part
Vu l'article 55 de la constitution ;
Vu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Droit au respect de la vie privée et familiale : « l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale »)
Vu l'article 1er du protocole additionnel no1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Protection de la propriété : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. »)
Vu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le principe de proportionnalité
Vu la jurisprudence de la Cour de justice de...

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