Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2022, 20/021161

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 octobre 2022
Docket Number20/021161
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
ARRÊT No22/
SP

R.G : No RG 20/02116 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOOY


S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN

C/

[M]











COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022

Chambre commerciale


Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 16 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 01 DECEMBRE 2020 RG no 2020001325


APPELANTE :

S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


INTIMÉE :

Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DATE DE CLÔTURE : 15/11/2021


DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 prorogé par avis au 12 octobre 2022.


Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 octobre 2022.

* * *

LA COUR


Suivant contrat de prêt professionnel no65950 du 27 février 2016, la SA Banque Française Commerciale Océan Indien (la BFCOI ou la banque) a consenti à la SARL Odalyna Beauty dont la gérante est Mme [P] [M] un prêt professionnel d'un montant de 62.000 euros remboursable en 84 mensualités d'un montant de 861,81 euros hors assurance et assorti d'un TEG de 6,3 % destiné à financer l'acquisition de matériel pour son activité de bar à ongles.

Suivant acte sous seing privé du 8 avril 2016, Mme [P] [M] s'est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 35.200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de sept ans.

Suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 22 mai 2019, la SARL Odalyna Beauty a été placée en sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 7 novembre 2019.

La BFC OI a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 45.676,13 euros le 3 décembre 2019 auprès du liquidateur.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 décembre 2019, la caution de Mme [M] a été actionnée par la BFCOI.

Par acte d'huissier en date du 3 mars 2020, la BFCOI a fait assigner Mme [M] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 35.200 euros majorées des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019 et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme [M] a conclu au débouté des prétentions de la BFCOI et sollicité, à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 16 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-débouté la SA Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) de sa demande en paiement dirigée contre Mme [P] [M]
-débouté Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts
-condamné la SA Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) à payer à Mme [P] [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SA Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) aux dépens de l'instance, y compris les rais de greffe taxés et à liquides à hauteur de 66,22 euros.

Par déclaration au greffe en date du 1er décembre 2020, la BFC OI a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2021, la BFCOI demande à la cour, au visa des articles 1103, 1221, 1231-6 et 2288 du code civil et 15, 16 et 673 du code de procédure civile, de :
A titre principal
-annuler le jugement entrepris
-condamner Mme [M] à verser à la BFCOI la somme de 35.200 euros en exécution de son engagement de caution du 8 avril 2016, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019
A titre subsidiaire
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la BFCOI de ses demandes, condamné la BFCOI à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la BFCOI aux dépens
-condamner, en conséquence, Mme [M] à verser à la BFCOI la somme de 35.200 euros en exécution de son engagement de caution du 8 avril 2016, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019
En tout état de cause
-débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-condamner Mme [M] à verser à la BFCOI la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme [M] aux dépens de la première instance et de l'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2021, Mme [M] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel
-débouter la BFCOI de l'ensemble de ses demandes relatives à la nullité du jugement de première instance
Au fond
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Y Ajoutant,
-condamner la BFCOI au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 6 avril 2022. Le prononcé de...

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