Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 février 2022, 21/005181

Case OutcomeRadie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Date01 février 2022
Docket Number21/005181
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00518 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQVN

Madame [F] [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION


APPELANTS.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION


INTIME




ORDONNANCE SUR INCIDENT No22/24
DU 01 FEVRIER 2022


Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 5 février 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ayant condamné avec exécution provisoire Madame [F] [R], [Z] à:
- Restituer à GROUPAMA GAN VIE la somme de 60.000 € indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 ;
- Payer à GROUPAMA GAN VIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 23 mars 2021 par Madame [X] Joëlle [Z] ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions de l'appelante déposées par RPVA le 22 juin 2021 ;

Vu les conclusions de l'intimée déposées par RPVA le 17 septembre 2021 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par la société GROUPAMA GAN VIE par RPVA le 17 septembre 2021, demandant au conseiller de la mise en état de :
-CONSTATER que Madame [X] Joëlle [R] épouse [U] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 5 février 2021 en restituant la somme de 60.000 € à la Société GROUPAMA GAN VIE assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 et en réglant la somme de 1.500 € mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONSTATER que Madame [X] Joëlle [R] épouse [U] ne justifie pas que l'exécution du jugement du 05 février 2021 entrainerait des conditions manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter ;
En conséquence,
-PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 décembre 2021 en l'absence de réplique de l'appelante sur l'incident ;

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier...

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