Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 janvier 2022, 19/022511
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 25 janvier 2022 |
Docket Number | 19/022511 |
Court | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France) |
Arrêt No
PC
R.G : No RG 19/02251 - No Portalis DBWB-V-B7D-FHWV
S.C.I. ETCHEGARAY
C/
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TGI DE SAINT DENIS en date du 11 JUILLET 2019 suivant déclaration d'appel en date du 05 AOUT 2019 rg no: 19/00093
APPELANTE :
S.C.I. ETCHEGARAY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [E] [S] [J] Madame [E] [S] [J], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], de nationalité française, Ostéopathe, demeurant [Adresse 4]).
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 septembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 3 décembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Janvier 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSE DE FAITS
Par acte en date du 22 Septembre 2017, la SCI ETCHEGARAY a donné à bail professionnel à Madame [E] [S] [J], ostéopathe, un local situé au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 1].
Par acte d'huissier en date du 25 février 2019, Madame [E] [S] [J] a fait assigner sa bailleresse en référé, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, aux fins de voir notamment constater que la bailleresse commet un trouble manifestement illicite en ne respectant pas la clause du bail du 22 septembre 2017 l'obligeant à laisser l'ascenseur à disposition des personnes à mobilité réduite.
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS a statué en ces termes :
CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite et en conséquence,
ORDONNONS à la SCI ETCHEGARAY de mettre à disposition de Madame [E] [J] les clés permettant aux personnes à mobilité réduite d'accéder à l'ascenseur rez-de-chaussée et d'ouvrir la porte arrière de son cabinet sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS l'intégralité des demandes formées à titre reconventionnel par la SCI ETCHEGARAY ;
CONDAMNONS la SCI ETCHEGARAY à payer à Madame [E] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 août 2019, la SCI ETCHEGARAY a interjeté appel de l'ordonnance de référé.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance en date du 14 août 2019.
Après de multiples renvois à la demande des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 21 septembre 2021, jour de la clôture.
***
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 février 2021, la société ETCHEGARAY demande à la cour de :
Dire et juger que la SCI ETCHEGARAY n'a commis...
PC
R.G : No RG 19/02251 - No Portalis DBWB-V-B7D-FHWV
S.C.I. ETCHEGARAY
C/
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TGI DE SAINT DENIS en date du 11 JUILLET 2019 suivant déclaration d'appel en date du 05 AOUT 2019 rg no: 19/00093
APPELANTE :
S.C.I. ETCHEGARAY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [E] [S] [J] Madame [E] [S] [J], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], de nationalité française, Ostéopathe, demeurant [Adresse 4]).
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 septembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 3 décembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Janvier 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSE DE FAITS
Par acte en date du 22 Septembre 2017, la SCI ETCHEGARAY a donné à bail professionnel à Madame [E] [S] [J], ostéopathe, un local situé au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 1].
Par acte d'huissier en date du 25 février 2019, Madame [E] [S] [J] a fait assigner sa bailleresse en référé, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, aux fins de voir notamment constater que la bailleresse commet un trouble manifestement illicite en ne respectant pas la clause du bail du 22 septembre 2017 l'obligeant à laisser l'ascenseur à disposition des personnes à mobilité réduite.
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS a statué en ces termes :
CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite et en conséquence,
ORDONNONS à la SCI ETCHEGARAY de mettre à disposition de Madame [E] [J] les clés permettant aux personnes à mobilité réduite d'accéder à l'ascenseur rez-de-chaussée et d'ouvrir la porte arrière de son cabinet sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS l'intégralité des demandes formées à titre reconventionnel par la SCI ETCHEGARAY ;
CONDAMNONS la SCI ETCHEGARAY à payer à Madame [E] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 août 2019, la SCI ETCHEGARAY a interjeté appel de l'ordonnance de référé.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance en date du 14 août 2019.
Après de multiples renvois à la demande des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 21 septembre 2021, jour de la clôture.
***
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 février 2021, la société ETCHEGARAY demande à la cour de :
Dire et juger que la SCI ETCHEGARAY n'a commis...
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