Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 janvier 2022, 21/005881

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date25 janvier 2022
Docket Number21/005881
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
Arrêt No
PC

R.G : No RG 21/00588 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQ75







S.C.I. DES TAMARINS


C/

[U]















COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS


ARRÊT DU 25 JANVIER 2022

Chambre civile TGI


Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS RÉUNION en date du 18 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2021 rg no: 20/02204



APPELANTE :

S.C.I. DES TAMARINS
[Adresse 5]
[Localité 6] RÉUNION (FRANCE)
Représentant : Me Rachel GUICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


INTIMEE :

Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

clôture: 21 septembre 2021


DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.


A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 3 décembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Janvier 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.





EXPOSE DES FAITS


La SCI des Tamarins est propriétaire à [Localité 6] d'un bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré BS no [Cadastre 3]. L'accès à cette parcelle depuis la [Adresse 4] emprunte une servitude constituée sans état d'enclave sur le terrain voisin, cadastrée BS no [Cadastre 2], appartenant à Madame [U], en vertu d'un acte notarié du 27 octobre 2004. Se plaignant de l'obstruction de sa servitude, la SCI des Tamarins a obtenu la condamnation de Madame [U] par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 4 février 2015 à remettre en état le droit de passage, et enlever tout élément de nature à en empêcher l'accès ou en diminuer l'usage sous astreinte de 10 euros par jour de retard. La cour d'appel de céans a confirmé ce jugement par arrêt du 17 février 2017, portant à 50 euros le montant de l'astreinte journalière. Par jugement du 20 juin 2019, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 24.000 euros, et porté une nouvelle astreinte à la somme de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, et pour une période de six mois.

Sur assignation de la SCI LES TAMARINS aux fins de liquidation de cette nouvelle astreinte, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a, par jugement en date du 18 mars 2021, rejeté les demandes de la SCI DES TAMARINS et l'a condamnée à payer à Madame [U] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI DES TAMARINS a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 1er avril 2021.

L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 27 avril 2021.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte du 30 avril 2021.
L'intimée s'est constituée par acte du 28 avril 2021.
La SCI DES TAMARINS a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 30 avril 2021.
Madame [V] [U] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 27 mai 2021.


L'affaire a été examinée à l'audience du 21 septembre 2021, jour de la clôture.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 20 septembre 2021, la SCI DES TAMARINS expose que le premier juge a considéré à tort, après avoir constaté la présence de deux portails sur l'emprise de la servitude litigieuse, que l'accès n'était pas entravé de par leur positionnement. Au surplus, et en l'état d'un courrier adressé le 16 mars 2018 par Madame [U] invitant l'appelante à récupérer des clefs, le juge de l'exécution a considéré que l'obligation d'exécution des termes de l'arrêt du 17 février 2017 s'en trouvait remplie à cette date.
L'appelante affirme que tant l'accès que l'usage de la servitude ne sont toujours pas rétablis. Elle produit à cette fin deux procès-verbaux de constat en date du 21 juin 2018, 8 juillet 2020 et 23 octobre 2018 desquels il s'évince que :
Le portail et la clôture ont été remplacés par un mur en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT