Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 janvier 2022, 19/024931

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Docket Number19/024931
Date25 janvier 2022
CourtCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (France)
Arrêt No

PC
R.G : No RG 19/02493 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIGN







Etablissement Public LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNIO N


C/

S.C.I. [T]















COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS


ARRÊT DU 25 JANVIER 2022

Chambre civile TGI


Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 11] (REUNION) en date du 12 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 20 SEPTEMBRE 2019 rg no: 19/01051



APPELANTE :

Etablissement Public LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNIO N LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION (CCIR), Etablissement Public, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


INTIMEE :

S.C.I. [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard VON PINE, au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


clôture: 21 septembre 2021


DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2021 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 3 décembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Janvier 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR:


Par jugement du 14 novembre 2018 tribunal de grande instance de Saint Denis a été ordonné la démolition aux frais de la SCI [T] des constructions illégales édifiées sur une portion de terrain égale à 479 m², propriété de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (CCIR) et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification de la décision.

Saisi par la CCIR d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis a par jugement du 12 septembre 2019 notamment :

-Déclaré que la signification du jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Saint Denis le 14 novembre 2018 est nulle et de nul effet ;
-Déclaré caduc le jugement rendu le 14 novembre 2018 ;
-Débouté les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la CCIR aux dépens.

Par déclaration au greffe transmise par voie électronique le 20 septembre 2019 la CCIR relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 4 octobre 2019.

Par arrêt mixte en date du 16 février 2021, la cour a statué en ces termes :
REJETTE la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel ;
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté la SCI [T] de sa demande tendant à la nullité de l 'assignation ;
- déclaré que la signification du jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Saint Denis le 14 novembre 2018 est nulle et de nul effet;

L'INFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau
Constate que la CCIR de la Réunion a fait signifier le jugement du 14 novembre 2018 à la SCI [T] par acte du 30 avril 2019 ;
DIT que le jugement du " 30 avril 2019 " n'est pas caduc ;

Avant dire droit sur la liquidation de l'astreinte :
FAIT injonction à la CCIR de produire devant la cour le procès-verbal de bornage du 26 juillet 2013, l'expertise privée du 17 février 2016 et le constat d'huissier du 15 mars 2017 ainsi que la preuve de la signification de ces pièces à la société [T] ou tout élément permettant de faire apparaître qu'elle en a eu connaissance ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 avril 2021 ;
RÉSERVE les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.

L'affaire a été examinée de nouveau à l'audience du 21 septembre 2021, jour de la clôture.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions No 2, déposées au greffe par voie électronique le 15 juin 2021, la CCIR demande à la Cour de :
-Vu l'arrêt mixte en date du 16/02/2021 ;
-Voir infirmer le surplus de la décision frappée d'appel non précédemment confirmé ;
-Voir constater que la SCI [T] n'a pas exécuté l'obligation de démolition sous astreinte contenue dans le jugement du TGI de Saint-Denis en date du 14 novembre 2018 pourtant sur constructions illégales édifiées sur la portion de terrain, égale à 479 m2, appartenant à la CCIR ;
-Voir liquider l'astreinte prononcée par décision en date du 14/11/2018 par le TGI de Saint-Denis à la somme 148.400 euros arrêtée au...

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