Cour d'appel de Rouen, 20 juin 2018, 16/062391
Court | Court of Appeal of Rouen (France) |
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 16/062391 |
Date | 20 juin 2018 |
R.G : 16/06239
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE RENVOI CASSATION
ARRET DU 20 JUIN 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
91-12-61
JURIDICTION DE PROXIMITE DE FLERS du 02 Août 2013
APPELANTE :
L'Association VAL'HOR
Espace Interprofessionnel Alésia
[...]
représentée par Me Valérie X... de la Y... , avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Olivier-Henri Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME :
Monsieur Philippe A...
né le [...] [...]
[...]
représenté par Me Véronique B... , avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me C... , avocat au barreau de RENNES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller
Madame Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
Monsieur le Président Yves LOTTIN a été entendu en son rapport oral
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
L'association Val'hor, organisation interprofessionnelle de l'horticulture, des fleuristes et du paysage, a adressé les 30 mai 2008, 13 mai 2009, 20 février 2010 et 23 février 2011 à M. Philippe A..., exerçant une activité de commerce de fleurs, des bordereaux d'appel de cotisations et de déclaration d'actif à lui retourner, ce en vain.
Par un courrier du 2 mars 2012, cette association a mis en demeure M. A... de retourner les documents sollicités. Ce dernier a répondu le 16 mars 2012 en refusant le paiement des cotisations.
Le 31 août 2012, elle a introduit une action à l'encontre de M. A... devant la juridiction de proximité de Flers (Orne) aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 478,40 euros au titre des cotisations interprofessionnelles pour les années 2007 –2008 –2009 et 2010 ainsi qu'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de voir ordonner la publication aux frais du défendeur de la décision dans deux revues professionnelles.
Par une première décision du 26 mars 2013, la juridiction de proximité saisie a débouté M. A... de sa demande de sursis à statuer et soulevé d'office le moyen tiré de la compatibilité de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime et des arrêtés ministériels de 31 mars 2008 et 16 septembre 2008, textes invoqués par la demanderesse, avec l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en invitant les parties à fournir leurs observations, la réouverture des débats étant renvoyée à une audience ultérieure.
Par jugement rendu le 2 août 2013, la juridiction de proximité de FLERS a adopté le dispositif suivant :
DECLARE les arrêtés du ministère de l'agriculture et de la pêche du 31 mars 2008 du 16 septembre 2008 incompatibles avec le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952 ;
DEBOUTE l'association VAL'HOR de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE l'association VAL'HOR à verser à Monsieur Philippe A... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association VAL'HOR aux dépens.
Sur l'appel interjeté par l'association Val'Hor, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 15 mai 2015, a infirmé le jugement rendu le 2 août 2013 par la juridiction de proximité de Flers et a condamné M. A... à payer à l'association Val'Hor la somme de 478,40 euros TTC au titre des cotisations dues pour les années 2007 à 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, ainsi qu'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a débouté L'association Val'Hor de sa demande de publication de l'arrêt ainsi que M. A... de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens de première instance et...
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE RENVOI CASSATION
ARRET DU 20 JUIN 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
91-12-61
JURIDICTION DE PROXIMITE DE FLERS du 02 Août 2013
APPELANTE :
L'Association VAL'HOR
Espace Interprofessionnel Alésia
[...]
représentée par Me Valérie X... de la Y... , avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Olivier-Henri Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME :
Monsieur Philippe A...
né le [...] [...]
[...]
représenté par Me Véronique B... , avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me C... , avocat au barreau de RENNES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller
Madame Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
Monsieur le Président Yves LOTTIN a été entendu en son rapport oral
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.
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Exposé du litige
L'association Val'hor, organisation interprofessionnelle de l'horticulture, des fleuristes et du paysage, a adressé les 30 mai 2008, 13 mai 2009, 20 février 2010 et 23 février 2011 à M. Philippe A..., exerçant une activité de commerce de fleurs, des bordereaux d'appel de cotisations et de déclaration d'actif à lui retourner, ce en vain.
Par un courrier du 2 mars 2012, cette association a mis en demeure M. A... de retourner les documents sollicités. Ce dernier a répondu le 16 mars 2012 en refusant le paiement des cotisations.
Le 31 août 2012, elle a introduit une action à l'encontre de M. A... devant la juridiction de proximité de Flers (Orne) aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 478,40 euros au titre des cotisations interprofessionnelles pour les années 2007 –2008 –2009 et 2010 ainsi qu'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de voir ordonner la publication aux frais du défendeur de la décision dans deux revues professionnelles.
Par une première décision du 26 mars 2013, la juridiction de proximité saisie a débouté M. A... de sa demande de sursis à statuer et soulevé d'office le moyen tiré de la compatibilité de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime et des arrêtés ministériels de 31 mars 2008 et 16 septembre 2008, textes invoqués par la demanderesse, avec l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en invitant les parties à fournir leurs observations, la réouverture des débats étant renvoyée à une audience ultérieure.
Par jugement rendu le 2 août 2013, la juridiction de proximité de FLERS a adopté le dispositif suivant :
DECLARE les arrêtés du ministère de l'agriculture et de la pêche du 31 mars 2008 du 16 septembre 2008 incompatibles avec le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952 ;
DEBOUTE l'association VAL'HOR de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE l'association VAL'HOR à verser à Monsieur Philippe A... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association VAL'HOR aux dépens.
Sur l'appel interjeté par l'association Val'Hor, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 15 mai 2015, a infirmé le jugement rendu le 2 août 2013 par la juridiction de proximité de Flers et a condamné M. A... à payer à l'association Val'Hor la somme de 478,40 euros TTC au titre des cotisations dues pour les années 2007 à 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, ainsi qu'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a débouté L'association Val'Hor de sa demande de publication de l'arrêt ainsi que M. A... de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens de première instance et...
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