Cour d'appel de Riom, 5 janvier 2022, 19/020341

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 janvier 2022
Docket Number19/020341
CourtCourt of Appeal of Riom (France)
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale


ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 19/02034 - No Portalis DBVU-V-B7D-FJYC
VTD
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 6 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de MONTLUCON

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société LYONNAISE DE BANQUE
SA à conseil d'administration immatriculée au RCS de Lyon sous le no 954 507 976 00015
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentant : la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON

APPELANTE

ET :

M. [K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non représenté, assigné selon procès-verabl article 659 du code de procédure civile

Mme [X] [J] divorcée [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentant : Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

INTIMÉS

DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 27 Octobre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La SA Lyonnaise de Banque a consenti à la SARL Côté Sud qui exerçait une activité de restauration traditionnelle à [Localité 4], deux concours bancaires, à savoir :
- un prêt du 31 mars 2010 no10096 18053 00034792001 de 60 000 euros, remboursable sur 60 mois, moyennant un taux d'intérêt annuel fixe de 3,77 % l'an ;
- un prêt du 1er février 2012 no10096 18053 00034792004 de 20 000 euros, remboursable sur 60 mois, moyennant un taux d'intérêt annuel fixe de 4,20 % l'an.

M. [K] [S] et Mme [X] [J] son épouse, co-gérants de la société, se sont portés cautions solidaires de ces engagements dans les conditions suivantes :
- M. et Mme [S], selon acte du 31 mars 2010, pour un montant de 10 800 euros, en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois, en garantie du prêt professionnel no10096 18053 00034792001 ;
- M. [S], selon acte du 1er février 2012, pour un montant de 24 000 euros, en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois, en garantie du prêt professionnel no10096 18053 00034792004.

La SARL Côté Sud a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 4 octobre 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 18 novembre 2013, la SA Lyonnaise de Banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, Me [F], pour un total de 39 821,29 euros. Les créances ont été admises au titre des deux emprunts le 4 juillet 2014.

Puis, par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire.

Par LRAR du 3 février 2017, la SA Lyonnaise de Banque a adressé aux deux cautions, les décomptes des sommes dues par la débitrice principale, et a sollicité de Mme [S] la somme de 10 800 euros, et de M. [S] la somme de 26 663,51 euros.

Par acte d'huissier du 4 avril 2018, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [K] [S] et Mme [X] [J] divorcée [S] devant le tribunal de commerce de Montluçon, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues en leurs qualités de cautions.

Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce a :
- déclaré recevables et partiellement fondées les demandes des parties ;
- dit le document "conditions générales de la garantie de OSEO" non opposable à M. [S] et Mme [J], et a constaté que la SA Lyonnaise de Banque avait manqué à son devoir d'information des cautions pour le premier prêt ;
- débouté en conséquence la SA Lyonnaise de Banque de sa demande en condamnation à l'encontre de M. [S] et Mme [J], d'avoir à honorer leurs engagements de caution de 10 800 euros chacun correspondant au premier prêt ;
- condamné M. [S] au titre de son engagement de caution du second prêt, à payer à la SA Lyonnaise de Banque, en deniers ou quittances valables, la somme de 15 863,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017 ;
- condamné M. [S] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Le tribunal a tout d'abord considéré que la disproportion entre le montant cautionné et le patrimoine net n'était pas manifesté et que la banque n'avait pas manqué à son...

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