Cour d'appel de Riom, 5 janvier 2022, 20/002501

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 janvier 2022
Docket Number20/002501
CourtCourt of Appeal of Riom (France)
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET No

DU : 05 Janvier 2022

No RG 20/00250 - No Portalis DBVU-V-B7E-FLUM
VTD
Arrêt rendu le cinq Janvier deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de MONTLUCON

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [S] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Représentant : la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON

APPELANT

ET :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le no 605 520 071 02384
[Adresse 3]
[Localité 4]

née de la fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le no 775 633 878 000340 dont le siège social était [Adresse 2], par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et approuvée par une assemblée générale extraordinaire des trois banques en date du 7 décembre 2016

Représentant : la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON

INTIMÉE


DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 27 Octobre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.


ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La SARL Astuces et Inventions (AI) a ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (BPARA), un compte professionnel par convention en date du 30 décembre 2011.

Suivant acte du 31 mai 2017, M. [S] [M], gérant de ladite société, s'est porté caution solidaire tous engagements de la SARL AI, à concurrence de 36 000 euros pour une durée de 10 ans.

Puis, la BPARA a consenti à la SARL AI, un prêt pour l'achat de véhicules d'un montant de 39 533,80 euros, remboursable en 48 échéances de 863,92 euros avec assurance, au taux fixe de 1,5% l'an, prêt accepté le 17 décembre 2017.

La SARL AI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 7 septembre 2018, Me [I] de la société MJ de l'Allier a été désigné en qualité de liquidateur.

La SA BPARA a déclaré ses créances dans le cadre de la procédure collective de la SARL AI à hauteur de 779,08 euros pour le solde débiteur du compte et de 35 814,76 euros au titre de l'encours du prêt.

Le 24 septembre 2018, elle a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) M. [M] ès qualités de caution, d'avoir à lui payer sous huitaine, une somme de 35 671,12 euros.

En l'absence de règlement, la SA BPARA a fait assigner, par acte d'huissier du 21 novembre 2018, M. [S] [M] devant le tribunal de commerce de Montluçon, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues en sa qualité de caution.

M. [M] a conclu au débouté des demandes de la banque et a formé une demande reconventionnelle, à savoir condamner la BPARA à lui payer la somme de 35 671,12 euros, outre une demande de délais de paiement.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce a :
- déclaré recevables et partiellement fondées les demandes des parties ;
- dit le contrat de prêt no08689404 non caduc ;
- condamné...

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