Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 13 avril 2005, 04/01734

Date13 avril 2005
Docket Number04/01734
Appeal Number223
CourtCourt of Appeal of Riom (France)

COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET No DU : 13 Avril 2005 N : 04 / 01734
TF
Arrêt rendu le treize Avril deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Président
M. J. DESPIERRES, Conseiller
M. Thierry FOSSIER, Conseiller lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 11. 06. 2004
par le Tribunal de commerce de THIERS ENTRE : M. Ekrem Y...- né le 21. juillet 1973 à TEKKE (Turquie)-
Représentant : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)- Avocat plaidant : la SCP HERMAN P.- HERMAN J. (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Me Jean-Claude X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Y... ET Z
Représentant : Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) INTIME
arrêt notifié par le greffe
LR + AR le
+ AVIS (PG-PR-TC-TG-RDI) Vu la communication du dossier au ministère public en date du 22. 2. 2005, l'avisant de la date de fixation de l'audience des débats.
DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 10 Mars 2005, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie appelante en sa plaidoirie, M. le conseiller FOSSIER Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. DESPIERRES Conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Par jugement du 11 juin 2004, le Tribunal de commerce de Thiers a prononcé la faillite personnelle de M. Ekrem Y.... Ce dernier a interjeté appel. Il relève que le jugement de première instance déclare statuer " après avoir entendu le juge commissaire en son rapport ", et estime que le défaut de communication de ce rapport est une cause de nullité de la procédure et du jugement qui l'a conclue. Subsidiairement, M. Y... estime que la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, qui a fondé la décision de faillite des premiers juges, n'est pas avérée, vu que l'activité a été continuée de manière satisfaisante après l'ouverture du redressement. Très subsidiairement, M. Y... demande à la Cour de limiter la sanction à une interdiction de gérer de courte durée. En toute hypothèse, M. Y... réclame 1. 500 € pour les frais irrépétibles de son appel. Dans ses dernières conclusions, du 13 janvier 2005, Maître X... demande la...

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