Cour d'appel de Poitiers, 6 janvier 2022, 22/000016
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 22/000016 |
Date | 06 janvier 2022 |
Court | Court of Appeal of Poitiers (France) |
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No1
COUR D'APPEL DE POITIERS
06 Janvier 2022CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
No RG 22/00001 - No Portalis DBV5-V-B7G-GOER
Mme [E] [N]
Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le six janvier deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE en date du 09 Décembre 2021 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [7]
comparante en personne, assistée de Maître Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
B.P. 219
[Localité 5]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 9 Décembre 2021, le Juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE a rejeté la requête en mainlevée de la mesure sous contrainte dont Mme [E] [N] fait l'objet au Centre Hospitalier [7].
Cette décision a été notifiée le 14 décembre 2021 à Mme [E] [N].
Madame [E] [N] en a relevé appel, par courrier chronopost en date du 22 Décembre 2021, reçue au greffe de la cour d'appel le 24 décembre 2021.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [E] [N], au directeur du centre hospitalier [7], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 6 Janvier 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
-le président en son rapport
-Madame [E] [N] en ses explications
- Me Claude EPOULI BOMBOGO, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-Madame [E] [N] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2022 pour la...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No1
COUR D'APPEL DE POITIERS
06 Janvier 2022CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
No RG 22/00001 - No Portalis DBV5-V-B7G-GOER
Mme [E] [N]
Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le six janvier deux mille vingt deux l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE en date du 09 Décembre 2021 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [7]
comparante en personne, assistée de Maître Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
B.P. 219
[Localité 5]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 9 Décembre 2021, le Juge des libertés et de la détention des SABLES D'OLONNE a rejeté la requête en mainlevée de la mesure sous contrainte dont Mme [E] [N] fait l'objet au Centre Hospitalier [7].
Cette décision a été notifiée le 14 décembre 2021 à Mme [E] [N].
Madame [E] [N] en a relevé appel, par courrier chronopost en date du 22 Décembre 2021, reçue au greffe de la cour d'appel le 24 décembre 2021.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [E] [N], au directeur du centre hospitalier [7], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 6 Janvier 2022 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
-le président en son rapport
-Madame [E] [N] en ses explications
- Me Claude EPOULI BOMBOGO, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-Madame [E] [N] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2022 pour la...
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