Cour d'appel de Poitiers, 26 août 2021, 21/000506

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number21/000506
Date26 août 2021
CourtCourt of Appeal of Poitiers (France)
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No43
COUR D'APPEL DE POITIERS

26 Août 2021CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

No RG 21/00050 - No Portalis DBV5-V-B7F-GLFW

M. [E] [N]


Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt six août deux mille vingt et un l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention [Localité 3] en date du 03 Août 2021 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]


comparant en personne, assisté de Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement

mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Établissement 1]


INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant

Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1976
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;




Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [E] [N], au directeur du centre hospitalier [Établissement 1], à Madame [T] [P], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 25 Août 2021 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

-le président en son rapport
-Monsieur [E] [N] en ses explications
- Me Ludivine SCHAUSS, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-Monsieur [E] [N] ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Août 2021 pour la décision suivante être rendue.

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PROCEDURE:

À la demande de sa tante, Mme [T] [P] (agissant en qualité de tiers), et au vu d'un certificat médical délivré le 24 juillet 2021 par le docteur [F] [B], psychiatre du pôle psychiatrique du centre hospitalier [Localité 3], M. [E] [N] a fait l'objet...

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