Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022, 20/002764

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date24 novembre 2022
Docket Number20/002764
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 212 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00276 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCVCF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de MELUN RG no 20/02561

APPELANTE

BNP PARIBAS (01521/00464813/X000043456 ; 01521/00464813/X000043860 ; 01521/00464813/X000043861)
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 789 substituée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 693

INTIMES

Madame [X] [U] (part de découvert et de prêt immobilier ; suite divorce)
[Adresse 19]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante

Monsieur [E] [L] (débiteur)
[Adresse 10]
Appt 1021
[Localité 17]
représenté par Me Laurence LAUVERGNAT de la SELARL COLIN-LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [W] [F] (prêt amical)
[Adresse 15]
[Localité 25]
non comparant

Monsieur [I] [B] (prêt amical)
[Adresse 20]
[Localité 25]
non comparant

BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Service Relations Clients
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante




CREATIS (28992000157939)
Chez Synergie
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante

BPCE FINANCEMENT (43385860701100)
Agence Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE ANAP (46001452973 ; 81500172207)
Agence 923 Banque de France
[Adresse 24]
[Localité 18]
non comparante

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE BRIE COMTE [H] (Prêt social)
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparante

SOLENDI ACTION LOGEMENT (SOLRPRT : 1T002833)
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante

[Adresse 26] (51055243659001)
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante

CPB SOLUTIONS (441062)
Groupe OAV3
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (4221 515 861 2100 ; 42215158619018)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante

ONEY BANK (2021600004262432)
Service Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante

COFIDIS (785642788311)
Chez Synergie
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère



Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats



ARRET :

- DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


M. [E] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui a déclaré recevable sa demande le 6 juin 2019.

Le 25 juin 2020, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts nul.

La société BNP Paribas a contesté ces mesures par courrier du 7 juillet 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2020, le tribunal de judiciaire de Melun a :
– déclaré recevable le recours,
– écarté les conclusions de Mme [X] [U],
– fixé à 1 075 euros la contribution mensuelle de M. [L] affectée à l'apurement du passif,
– établi un plan de rééchelonnement du paiement des créances sur 84 mois avec effacement de certaines créances à l'issue du délai.

Le tribunal a constaté que le passif s'élevait à la somme de 495 544,41 euros. Il a considéré que la manoeuvre de M. [L] consistant à revendre le bien immobilier acquis à l'aide d'un prêt accordé par la société BNP Paribas, sans désintéresser ce créancier mais en vue d'acquérir un autre bien immobilier constituait une violation des stipulations contractuelles au préjudice de cet organisme de crédit mais ne constituait pas une cause de déchéance de la procédure de surendettement.
Il a retenu des ressources de 3 183 euros par mois conformes à celles retenues par la commission et des charges évaluées également à 2 108 euros soit une capacité de remboursement réelle de 1 075 euros par mois.
Par déclaration adressée par lettre recommandée le 30 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la société BNP Paribas par la voix de son avocat sollicite...

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