Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022, 20/000814
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 24 novembre 2022 |
Docket Number | 20/000814 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 209 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00081 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBSZW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge RG no 11-17-001451
APPELANTS
Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [P] épouse [X] (débiteurs)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
INTIMÉES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (6077867U SAV Cetelem immobilier ; 65067997U SAV Résidence secondaire Cetelem immobilier)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30
CA CONSUMER FINANCE (81391801426)
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
CARREFOUR BANQUE (266910974)
Chez Eos Contentia
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE CHEZ CM CIC représentant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'EPINAY SUR ORGE (102780622200020320905 SAV Résidence secondaire ; 102780622200020320904 Résidence principale)
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
DOUCEDAME SALMON FRANQUEVILLE (MD 72614 CL)
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
FRANFINANCE (29110328589)
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 1] COLLINES (RAR 1663736798003)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
SYNDICAT DES COPRORIETAIRES de l'ensemble immobilier HORIZONTAL "[Adresse 17]" ET VERTICAL "[Adresse 20]" [Adresse 7] agissant poursuite et diligences de son syndic le Cabinet NEXITY (charges de copro CP0584390 et CP 1047726)
Représenté par son agence de [Localité 1] GARIBALDI
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me ROSSI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 novembre 2015, M. [Z] [X] et Mme [J] [P] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a déclaré leur demande recevable.
Le 22 juin 2017, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois sans intérêt, subordonnant les mesures au déblocage de l'épargne d'un montant de 2 596 euros avec vente de leur bien immobilier.
M. et Mme [X] ont contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a :
– déclaré recevable le recours,
– fixé la créance du SIP Nice Collines au titre des taxes foncières de 2013 et 2014 à la somme de 3 472,63 euros,
– fixé la somme due au syndicat des copropriétaires de...
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 24 Novembre 2022
(no 209 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00081 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBSZW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge RG no 11-17-001451
APPELANTS
Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [P] épouse [X] (débiteurs)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
INTIMÉES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (6077867U SAV Cetelem immobilier ; 65067997U SAV Résidence secondaire Cetelem immobilier)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30
CA CONSUMER FINANCE (81391801426)
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
CARREFOUR BANQUE (266910974)
Chez Eos Contentia
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE CHEZ CM CIC représentant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'EPINAY SUR ORGE (102780622200020320905 SAV Résidence secondaire ; 102780622200020320904 Résidence principale)
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
DOUCEDAME SALMON FRANQUEVILLE (MD 72614 CL)
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
FRANFINANCE (29110328589)
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 1] COLLINES (RAR 1663736798003)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
SYNDICAT DES COPRORIETAIRES de l'ensemble immobilier HORIZONTAL "[Adresse 17]" ET VERTICAL "[Adresse 20]" [Adresse 7] agissant poursuite et diligences de son syndic le Cabinet NEXITY (charges de copro CP0584390 et CP 1047726)
Représenté par son agence de [Localité 1] GARIBALDI
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me ROSSI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 novembre 2015, M. [Z] [X] et Mme [J] [P] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a déclaré leur demande recevable.
Le 22 juin 2017, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois sans intérêt, subordonnant les mesures au déblocage de l'épargne d'un montant de 2 596 euros avec vente de leur bien immobilier.
M. et Mme [X] ont contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a :
– déclaré recevable le recours,
– fixé la créance du SIP Nice Collines au titre des taxes foncières de 2013 et 2014 à la somme de 3 472,63 euros,
– fixé la somme due au syndicat des copropriétaires de...
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