Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2022, 22/02021E

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date02 juillet 2022
Docket Number22/02021E
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 juillet 2022
( pages)


Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02021 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7SL

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Ludivine FLORETdu groupement Tomasi, avocat au barreau des Hauts-de-Seine

INTIMÉE
Mme [D] [R] [E]
née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 2], de nationalité angolaise

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meauxdéclarant la procédure irrégulière et par conséquent la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [D] [R] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Mme [D] [R] [E] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2022, à 11h34, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 1 juillet 2022 à 12h13 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 1 juillet 2022 à 13h38;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;






SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour irrégularité de la garde à vue au motif que le refus par Mme [D] [R] [E] de se soumettre au test PCR en vue de son réacheminement alors qu'elle était maintenue en zone d'attente, constituait une infraction prévue par les dispositions de l'article L. 824-9 al 3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que...

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