Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, 22/011167

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date30 juin 2022
Docket Number22/011167
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/01116 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFBCH

Décision déférée à la cour :
jugement du 10 décembre 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/06902

APPELANTS

Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représenté par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059
Plaidant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. B.PRIM.SYSTEM
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059
Plaidant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS-CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER







ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****
Déclarant agir en vertu d'un jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution de Créteil le 29 novembre 2018, la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard a, le 6 octobre 2021, délivré à M. [U] un commandement de quitter les lieux portant sur un immeuble sis [Adresse 1] (94).

M. [U] et la SARL B. Prim system ayant contesté la validité de cet acte, selon jugement daté du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution de Créteil a :
- déclaré le bail du 1er juillet 2015 conclu entre M. [U] et la SARL B. Prim system inopposable à la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard ;
- dit que le commandement de quitter les lieux est opposable à M. [U] et la SARL B. Prim system ;
- rejeté les contestations relatives à la validité dudit commandement de quitter les lieux ;
- condamné in solidum M. [U] et la SARL B. Prim system à payer à la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration en date du 10 janvier...

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