Cour d'appel de Paris, 12 mars 2022, 22/00710E
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 22/00710E |
Date | 12 mars 2022 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2022
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 22/00710 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFLPB
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2022, à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Pascal Tran du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne substitué à l'audience par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à Inde, de nationalité indienne
demeurant : Chez Monsieur [W] [D] [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mars 2022 à 14h20 déclarant que la procédure est irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [D] [C], en zone d'attente de l'aéroport de [4], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué chez Monsieur [W] [D] [F] [C] [Adresse 2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mars 2022, à 23h30, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des incertitudes affectant le respect des droits de l'étranger en ce que le recours à l'interprétariat par téléphone n'est possible qu'en cas de nécessité alors qu'en l'espèce les policiers ne seraient bornés à une recherche de dix minutes, auprès du personnel du comptoir correspondances et de collègues de la Police des frontières avant...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2022
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 22/00710 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFLPB
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2022, à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Pascal Tran du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne substitué à l'audience par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à Inde, de nationalité indienne
demeurant : Chez Monsieur [W] [D] [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mars 2022 à 14h20 déclarant que la procédure est irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [D] [C], en zone d'attente de l'aéroport de [4], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué chez Monsieur [W] [D] [F] [C] [Adresse 2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mars 2022, à 23h30, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des incertitudes affectant le respect des droits de l'étranger en ce que le recours à l'interprétariat par téléphone n'est possible qu'en cas de nécessité alors qu'en l'espèce les policiers ne seraient bornés à une recherche de dix minutes, auprès du personnel du comptoir correspondances et de collègues de la Police des frontières avant...
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