Cour d'appel de Paris, 12 mars 2022, 22/00710E

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number22/00710E
Date12 mars 2022
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 MARS 2022
( pages)


Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 22/00710 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFLPB

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2022, à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Pascal Tran du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne substitué à l'audience par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ
M. [O] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à Inde, de nationalité indienne
demeurant : Chez Monsieur [W] [D] [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique


-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mars 2022 à 14h20 déclarant que la procédure est irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [D] [C], en zone d'attente de l'aéroport de [4], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué chez Monsieur [W] [D] [F] [C] [Adresse 2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mars 2022, à 23h30, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



SUR QUOI,

En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des incertitudes affectant le respect des droits de l'étranger en ce que le recours à l'interprétariat par téléphone n'est possible qu'en cas de nécessité alors qu'en l'espèce les policiers ne seraient bornés à une recherche de dix minutes, auprès du personnel du comptoir correspondances et de collègues de la Police des frontières avant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT