Cour d'appel de Paris, 17 mars 2022, 19/10202S

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 mars 2022
Docket Number19/10202S
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
À
Me Frédéric BENICHOU

Me Pascale FLAURAUD


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 MARS 2022

(no 2022/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/10202 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAYOC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG no F 18/00070


APPELANT

Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0356

INTIMEE

SAS RENAULT TRUCKS [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Chaïma AFREJ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La société Renault Trucks [Localité 6] est spécialisée dans le secteur du commerce de véhicules automobiles.

M. [U] [H] a été engagé par la SAS Renault Trucks [Localité 6] par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mai 2011, à effet du 1er juin 2011, avec reprise d'une ancienneté au 1er mars 2011, en qualité de mécanicien, catégorie ouvrier - échelon 9, à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros outre le paiement de 30 minutes de temps de formation.
Dans le dernier état de sa relation de travail, M. [H] occupait un poste de technicien confirmé d'atelier mécanique et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 752,63 euros outre 39,38 euros au titre du temps de formation et 17,88 euros au titre de la prime d'habillage, soit un salaire mensuel brut de 2 809,89 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2017, la SAS Renault Trucks [Localité 6] a notifié à M. [H] un avertissement pour avoir gravement insulté l'un de ses collègues. M. [H] a contesté cet avertissement par lettre du 5 juin 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2017, M. [H] était convoqué par la société Renault Trucks [Localité 6] à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2017, avec mise à pied à titre conservatoire, en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2017, M. [H] se voyait notifier son licenciement pour faute grave.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. La société Renault Trucks [Localité 6] occupait à titre habituel au moins onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, par requête enregistrée au greffe le 8 février 2018, afin d'obtenir l'annulation de l'avertissement notifié à son encontre le 29 mai 2017, l'annulation de sa mise à pied du 17 juillet 2017 et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 6 septembre 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section commerce, a :
- dit que le licenciement notifié le 4 août 2017 par la SAS Renault Trucks [Localité 6] à l'encontre de M. [H] pour faute grave est fondé ;
- dit n'y avoir lieu à annuler l'avertissement notifié le 19 mai 2017 à l'encontre de M. [H] ;
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Renault Trucks [Localité 6] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux entiers dépens.

M. [H] a régulièrement relevé appel du jugement le 9 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] prie la cour de :
- infirmer en sa totalité le jugement entrepris ;
- annuler l'avertissement notifié à son encontre ;
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner, en conséquence, la SAS Renault Trucks [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 676,60 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
* 167,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période de mise à pied,
* 6 279,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 628 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 4 080 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 31 390 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie
conformes ;
- condamner la SAS Renault Trucks [Localité 6] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Renault Trucks [Localité 6] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Renault Trucks [Localité 6] prie la cour de:
- confirmer le jugement en ses dispositions afférentes à M. [H] ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.


MOTIVATION

Sur l'annulation de l'avertissement notifié le 29 mai 2017 :

Par courrier du 29 mai 2017, M. [H] a fait l'objet d'un avertissement dans les termes suivants:

" En date du 29 mars 2017 à 14 heures, nous avons eu à déplorer de votre part, le comportement fautif suivant : vous avez gravement insulté votre collègue Monsieur [W] [V] dans le bureau des chefs d'équipe et devant témoins.

Votre responsable hiérarchique, Monsieur [F] [C], vous a alors interpellé en vous signifiant qu'un tel comportement inadmissible et inacceptable était préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise. Et vous a rappelé que le règlement intérieur applicable au sein de Renault Trucks [Localité 6] et que vous êtes tenu de respecter, stipule en son article 14.3 que "les insultes et injures constituent des manquements fautifs graves sanctionnés par l'entreprise".

En conséquence, nous déplorons ces faits et sommes contraints de vous rappeler que dans le cadre de l'exécution attendue de vos fonctions, vous vous devez d'adopter en permanence un comportement professionnel respectueux de vos collègues mais également des règles et procédures en vigueur au sein de l'entreprise. (...)"

M. [H] a contesté le bien fondé de cet avertissement par courrier du 5 juin 2017 en invoquant d'une part, l'état alcoolique et violent de son protagoniste ainsi que la tenue par ce dernier de propos calomnieux la veille de l'incident, d'autre part, les délations infondées et le harcèlement dont il a été victime de la part de son collègue.

Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l'article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux mois la prescription des faits fautifs.

En outre, l'article L. 1333-1 du code du travail édicte qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes...

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