Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2021, 20/083647

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date01 juillet 2021
Docket Number20/083647
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 01 JUILLET 2021

(no 27 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/08364 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB6SW

Décision déférée à la Cour : décision de l'Autorité des marchés financiers en date du 14 avril 2016


REQUÉRANTE :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE TAULANE S.A.S.
Prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [L] [V]
Immatriculée au RCS de Versailles sous le no 422 929 836
Ayant son siège social au [Adresse 1]
[Adresse 2]

Élisant domicile au cabinet de l'AARPI JEANTET
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Me Frank MARTIN LAPRADE de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04



EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de son président
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Madame [K] [N], dûment mandatée


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

? Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,
? Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,
? Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,

qui en ont délibéré.


GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Gabrielle HARDOIN DE LA REYNERIE

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général


ARRÊT :

? contradictoire

? prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

? signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * *


Vu l'exposé des moyens déposé au greffe par la société Financière Taulane le 1er juillet 2020 tendant à l'annulation de la décision de l'Autorité des marchés financiers du 14 avril 2016 et à la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts ;

Vu les observations déposées au greffe par l'Autorité des marchés financiers le 22 février2021;

Vu les observations en réplique déposées au greffe par la société Financière Taulane le 4 mai 2021 ;

Vu l'avis du ministère public du 28 mai 2021 communiqué le même jour à la société Financière Taulane et à l'Autorité des marchés financiers ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 3 juin 2021 le conseil de la société Financière Taulane, le représentant de l'Autorité des marchés financiers ainsi que le ministère public.



*
* *


FAITS ET PROCÉDURE



1.La Cour est saisie d'un recours formé par la société Financière Taulane tendant :

? d'une part, à l'annulation de la décision de l'Autorité des marchés financières (ci-après « AMF ») par laquelle cette dernière s'est déclarée incompétente pour examiner sa demande d'enjoindre à des actionnaires de la société de droit luxembourgeois Orco Property Group (ci-après « OPG ») de déposer une offre publique d'acquisition obligatoire en application de l'article 234-2 du règlement général de l'AMF (ci-après « RGAMF ») ;

? d'autre part, à l'indemnisation de son préjudice résultant selon elle du refus de l'AMF d'user de son pouvoir d'injonction.



Les faits à l'origine de la saisine de l'AMF

2.La société OPG est une société de droit luxembourgeois qui a été admise sur le marché réglementé Euronext Paris le 15 décembre 2000. Elle a, en 2007, émis des bons de souscription d'actions remboursables (ci-après « BSAR »).

3.Par un communiqué de presse publié le 18 novembre 2014, OPG a annoncé que les sociétés Aspley Ventures Limited (Îles Vierges Britanniques) et Fetumar Development Limited (Chypre) lui avaient notifié qu'elles avaient chacune, le 10 novembre 2014, franchi les seuils, à la hausse, de 30 % de son capital, et qu'elles détenaient chacune 31,80 % des droits de vote (pièce Financière Taulane no 1).

4.Par ce même communiqué, OPG a précisé que la société Gamala Limited, entité étroitement liée à M. [H] [W], lui avait notifié qu'elle avait franchi, à la baisse, le seuil de 15 % de son capital à la suite d'un événement modifiant la répartition des droits de vote le 10 novembre 2014 et qu'elle détenait 11,19% des droits de vote (pièce Financière Taulane no 1).


La saisine de l'AMF

5.Par une lettre du 10 juillet 2015, la société Financière Taulane (ci-après « Financière Taulane »), porteur de 107 263 BSAR d'OPG, a saisi l'AMF de la question de l'obligation des sociétés Aspley Ventures Limited et Fetumar Development Limited de déposer une offre publique d'acquisition (ci-après « OPA ») visant l'ensemble des titres d'OPG, y compris les BSAR, en application de l'article 234-2 du RGAMF, qui prévoit que celui qui vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30 % des titres de capital ou des droits de vote d'une société doit déposer un projet d'OPA.

6.Le 22 juillet 2015, l'AMF a répondu qu'en application des articles 4.2 e), 8, et 5.3 de la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant les OPA (ci-après la « directive OPA »), « les questions relatives à l'obligation de lancer ou non une OPA, ainsi que le calcul du seuil de déclenchement d'une telle offre, relèvent de la compétence de l'autorité de l'État membre dans lequel la société visée a son siège social » et a invité, en conséquence, Financière Taulane à se rapprocher de son homologue luxembourgeois, la Commission de surveillance du secteur financière ( ci-après la « CSSF »).

7.Par une lettre du 16 septembre 2015, faisant valoir qu'au regard du champ d'application du titre III du RGAMF relatif aux OPA tel que défini à l'article 231-1 de ce règlement, OPG était bien concernée par l'obligation édictée à l'article 234-2 de ce règlement, Financière Taulane a demandé à l'AMF de faire usage de son pouvoir d'injonction à l'égard de l'un ou l'autre des actionnaires d'OPG ayant franchi le seuil de 30%.

8.Le 5 octobre 2015, l'AMF a renouvelé les termes de sa précédente réponse et a, de nouveau, invité la Financière Taulane, à saisir la CSSF.

9.Par une lettre du 8 octobre 2015, Financière Taulane a reitéré sa demande. Cette lettre est restée sans réponse.

10.Le 9 mars 2016, Financière Taulane a adressé une nouvelle correspondance à l'AMF aux termes de laquelle elle a déploré l'absence de réaction de sa part à sa lettre du 8 octobre 2015, souligné qu'OPG, après avoir obtenu une cotation au Luxembourg tout en annonçant le maintien de sa cotation en France le 30 septembre 2015, avait obtenu sa radiation du marché Euronext Paris à compter du 18 février 2016 et indiqué que dans l'hypothèse d' « une éventuelle passivité de l'AMF et/ou son président ayant pour effet de lui faire perdre une chance d'obtenir le rachat de ses BSAR au prix conventionnellement garanti par leur émetteur », elle était prête à demander en justice la réparation du préjudice en résultant.


11.Par une lettre du 14 avril 2016, l'AMF a maintenu sa position et invité Financière Taulane à saisir la CSSF.


Les opérations et procédures portant sur les titres OPG menées au Luxembourg

12.Par un communiqué de presse du 16 février 2017, la CSSF a rendu publique son intention de prendre certaines décisions concernant OPG dans le cadre d'une enquête qu'elle a menée sur l'existence potentielle d'une action de concert non divulguée concernant OPG en violation de la loi luxembourgeoise du 19 mai 2006 portant transposition de la directive OPA.

13.Puis, par un communiqué...

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