Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2021, 20/022377
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 02 juillet 2021 |
Docket Number | 20/022377 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/02237 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBMPB
Décision déférée à la cour : jugement du 08 novembre 2019 -tribunal de grande instance d'Evry - RG no 17/06896
APPELANTS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [X] [Y] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2] - USA
Représentés par Me Karine LE STRAT de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMÉ
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Louis GRANATA de la SELARL R.J.G.B., avocat au barreau de MEAUX
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 28 octobre 2016, M. [F] et Mme [Y] ont conclu avec M. [K] une promesse synallagmatique de vente portant sur une maison d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt.
Le délai de la condition suspensive initialement fixé au 10 janvier 2017 a été prorogé au 10 février 2017.
Après mises en demeure adressées par M. [F] et Mme [Y] le 10 mars puis le 23 mars 2017 à M. [K] de justifier de l'obtention d'un prêt, celui-ci a fait transmettre le 27 mars 2017 par son notaire la lettre du courtier qu'il avait mandaté l'informant d'un accord de financement.
Faisant valoir que l'obtention du prêt était tardive, M. [F] et Mme [Y] ont assigné M. [K] en constatation de la caducité de la promesse et en condamnation à leur payer la somme de 18 500 euros prévue par la clause pénale stipulée dans l'acte, de la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la somme de 4 000 euros...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/02237 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBMPB
Décision déférée à la cour : jugement du 08 novembre 2019 -tribunal de grande instance d'Evry - RG no 17/06896
APPELANTS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [X] [Y] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2] - USA
Représentés par Me Karine LE STRAT de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMÉ
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Louis GRANATA de la SELARL R.J.G.B., avocat au barreau de MEAUX
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 28 octobre 2016, M. [F] et Mme [Y] ont conclu avec M. [K] une promesse synallagmatique de vente portant sur une maison d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt.
Le délai de la condition suspensive initialement fixé au 10 janvier 2017 a été prorogé au 10 février 2017.
Après mises en demeure adressées par M. [F] et Mme [Y] le 10 mars puis le 23 mars 2017 à M. [K] de justifier de l'obtention d'un prêt, celui-ci a fait transmettre le 27 mars 2017 par son notaire la lettre du courtier qu'il avait mandaté l'informant d'un accord de financement.
Faisant valoir que l'obtention du prêt était tardive, M. [F] et Mme [Y] ont assigné M. [K] en constatation de la caducité de la promesse et en condamnation à leur payer la somme de 18 500 euros prévue par la clause pénale stipulée dans l'acte, de la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la somme de 4 000 euros...
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