Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2021, 20/019157

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/019157
Date02 juillet 2021
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/01915 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBLRG

Décision déférée à la cour : jugement du 27 mars 2019 -tribunal de grande instance de Créteil- RG no 16/10953


APPELANTS

Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Assistés de Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

LOGIAL-COOP venant aux droits de la SCIC DOMAXIA
société anonyme inscrite au RCS de Créteil sous le no 518 400 304
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Ana GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS



















Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton,président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Par acte du 27 juin 2013, la société Domaxia a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [N] les lots numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] composant un appartement et un parking situés à [Adresse 3]. La date de livraison a été fixée au plus tard au 31 décembre 2014.

Reprochant à la société Domaxia de ne pas avoir respecté ce délai, M. et Mme [N] l'ont assignée en paiement de :
- la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- à titre subsidiaire, de la somme de 19 500 euros, plus subsidiairement encore de la somme de 10 500 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
- la somme de 16 336,41 euros correspondant aux loyers payés pendant la période de trente mois de retard ;
- la somme de 3 246,60 euros correspondant aux charges locatives qu'ils ont réglées en plus de ceux qu'ils auraient payés ;
- la somme de 32 420,83 euros correspondant au coût supplémentaire du crédit immobilier qu'ils ont dû supporter à cause de l'impossibilité de procéder au rachat du crédit à la date de livraison initialement prévue ;
- la somme de 2 980,82 euros correspondant au coût supplémentaire des intérêts du crédit immobilier qu'ils ont versés pendant la période de trente mois de retard ;
- la somme de 2 100 euros correspondant au "geste commercial" qui leur avait été consenti suite à la fixation dans l'acte de vente d'un délai de livraison supérieur à celui qui avait été prévu dans le contrat de réservation ;
- la somme de 1 744 euros correspondant à la suppression de l'exonération de la taxe foncière pendant les deux premières années d'une acquisition dans le cadre d'un programme d'accession sociale à la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT