Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2021, 21/01876E
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 03 juillet 2021 |
Docket Number | 21/01876E |
Court | Court of Appeal (Paris) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 juillet 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01876 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6QE
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2021, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET pour le cabinet José Guy Serfaty, avocat au barreau de l'Ain
INTIMÉ
M. [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Marie Laure Luciano, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [Établissement 1],, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur cette requête, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2021, à 19h19, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 2 juillet 2021 à 10h06 à Me Marie Laure Luciano, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu la pièce communiquée par le conseil de la préfecture de police le 03 juillet 2021 à 10h10 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 juillet 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/01876 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD6QE
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2021, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET pour le cabinet José Guy Serfaty, avocat au barreau de l'Ain
INTIMÉ
M. [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Marie Laure Luciano, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [Établissement 1],, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur cette requête, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2021, à 19h19, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 2 juillet 2021 à 10h06 à Me Marie Laure Luciano, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu la pièce communiquée par le conseil de la préfecture de police le 03 juillet 2021 à 10h10 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du...
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