Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2020, 19/034107

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Docket Number19/034107
Date16 janvier 2020
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

(no 1, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 19/03410 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7JV7

Décision déférée à la cour : décision de l' Autorité de la concurrence no 18-D-26 en date du 20 décembre 2018


REQUÉRANTE :

La société CANNA FRANCE S.A.S.U.
prise en la personne de son gérant
inscrite au RCS de PARIS sous le no 402 335 145
Ayant son siège social au [...]
[...]

Élisant domicile chez la SELARL [...]
[...]
[...]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Aurore BOUQUEAU substituant Me Antoine DEROT, de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030



EN PRÉSENCE DE :


L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
prise en la personne de sa présidente
[...]
[...]

représentée par Mme S... G... , dûment mandatée


MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
[...].
[...]
7[...]

représenté par Mme X... C..., dûment mandatée






COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

- Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, présidente
- Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre
- Mme Sylvie TRÉARD, conseillère

qui en ont délibéré


GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDONI, avocate générale, entendue en son avis


ARRÊT :

- contradictoire ;

- rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.


* * * * * * * *


Vu la décision de l'Autorité de la concurrence no 18-D-26 du 20 décembre 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation des fertilisants liquides pour la production hors-sol dédiés à la culture domestique ;

Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la cour par la société Canna France le 18 février 2019 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour par la société Canna France le 14 mars 2019 ;

Vu les observations du ministre de l'économie et des finances déposées au greffe de la cour le 12 juillet 2019 ;

Vu les observations de l'Autorité de la concurrence déposées au greffe de la cour le 16 juillet 2019 ;

Vu l'avis écrit du ministère public communiqué aux parties le 18 novembre 2019 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 21 novembre 2019 le conseil de la société Canna France, qui a été mis en mesure de répliquer et a eu la parole en dernier, les représentants de l'Autorité de la concurrence et du ministre de l'économie et des finances, ainsi que le ministère public ;

*
* *
FAITS ET PROCÉDURE


Le secteur de la commercialisation des fertilisants liquides pour la production hors-sol dédiés à la culture domestique

1.Cette affaire intervient dans le secteur de la commercialisation des fertilisants liquides dédiés à la culture domestique, plus précisément à la culture dite « hors-sol », ou « hydroponique ». A la fois productive et économe en eau, cette technique de culture recourt à des solutions nutritives renouvelées et à un substrat inerte (minéral ou végétal) permettant de se passer du support et des apports d'un sol. Elle est très utilisée dans l'agriculture urbaine, l'horticulture et les cultures maraîchères, ainsi que dans la culture de plantes exotiques par les jardiniers amateurs.

2.Il existe environ une vingtaine de producteurs de fertilisants liquides pour la culture hors-sol, majoritairement néerlandais ou anglo-saxons. La société Canna France, qui est une filiale d'une société néerlandaise, constitue l'un d'entre eux.

3.La distribution de ces produits passe par une dizaine de grossistes, dont les plus importants sont les sociétés Hydro Factory et C.I.S., ainsi que par une série de détaillants.

4.S'agissant des grossistes, ils fournissent les détaillants mais peuvent aussi exploiter un ou plusieurs sites Internet de vente directe aux consommateurs. Ces sites marchands portent généralement le nom du réseau de distribution développé par le grossiste et servent de vitrine publicitaire à l'ensemble des points de vente du réseau.

5.C'est le cas du site Internet dénommé «Culture Indoor», exploité par la société C.I.S., laquelle se trouve aussi à la tête d'un réseau de trente-sept distributeurs. C'est également le cas du site Internet dénommé «indoorgardens», exploité par la société Hydro Logistique, laquelle a été créée en 2008 par le gérant de la société Hydro Factory afin de séparer la vente en gros de la vente en ligne au détail. Le réseau «Indoor gardens», destiné à regrouper les détaillants indépendants sur ce site Internet «indoorgardens», compte environ quatre-vingt points de vente.

6.S'agissant des détaillants de fertilisants liquides pour la culture hors-sol, ils peuvent être classés en trois catégories.

7.Une première catégorie correspond aux distributeurs uniquement présents sur Internet («pure players»). Ces distributeurs peuvent utiliser les capacités logistiques d'autres grossistes pour livrer les particuliers (sites Internet de livraison directe). C'est le cas du grossiste Hydro Logistique, ce dernier exploitant un service de livraison à domicile pour le compte de vendeurs tiers.

8.Les deux autres catégories de distributeurs recouvrent les détaillants traditionnels, qui disposent de points de vente en dur. Certains de ces points de vente sont indépendants ; d'autres appartiennent à un réseau de distribution. Les réseaux de distribution les plus importants sont, d'une part, le réseau «Culture Indoor», rattaché au grossiste C.I.S. et, d'autre part, le réseau «Indoor Gardens», rattaché au grossiste Hydro Factory, ces deux réseaux disposant, comme cela vient d'être indiqué, d'un site Internet dédié.


Données propres au litige

9.Le 27 novembre 2013, le ministre chargé de l'économie a demandé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) l'ouverture d'une enquête sur des pratiques d'entente susceptibles d'être relevées dans le secteur de la commercialisation des fertilisants liquides dédiés au jardinage domestique, à la suite du signalement d'un détaillant indépendant.

10.Cette enquête a donné lieu, le 12 décembre 2013, à une opération de visite et saisies au sein des sociétés C.I.S, Hydro Factory et Hydro Logistique, ainsi qu'à des investigations auprès de distributeurs de détail.

11.Deux rapports d'enquête ont été établis et transmis à l'Autorité de la concurrence (ci-après «l'Autorité»), respectivement, le 22 août et le 21 octobre 2014. Au vu de ces rapports, l'Autorité a décidé, le 28 octobre 2014, de se saisir d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des fertilisants liquides dédiés au jardinage domestique (décision no 14-SO-07, enregistrée sous le numéro 14/0082 F).

12.Par décision du 25 avril 2018, prise en application des articles L. 463-3 et R-463-12 du code de commerce, le rapporteur général de l'Autorité a décidé que l'affaire serait examinée sans établissement préalable d'un rapport.

13.Le 4 mai 2018, une notification des griefs a été adressée :

– à cinq producteurs de fertilisants liquides pour la culture hors-sol à usage domestique, dont la société Canna France, ainsi que sa société-mère JMB Holding B.V ;

– aux principaux grossistes, à savoir, les sociétés C.I.S., Hydro Factory et Hydro Logistique.

14.Le grief notifié à la société Canna France et à sa société-mère (grief no2) est rédigé selon les termes suivants :

«Il est fait grief aux entreprises Canna France (
), auteur des pratiques, et JMB Holding B.V. (...), société mère de Canna France, ainsi qu'aux sociétés Hydro Factory (...), Hydro Logistique (
) et C.I.S. (
) de s'être entendues, de manière continue, pour fixer les prix de revente aux consommateurs (au détail) et aux professionnels (en gros) des fertilisants liquides pour la production hors-sol à usage domestique de la marque Canna :

– pour la période de mars 2010 à décembre 2013 en ce qui concerne Canna France, JMB Holding B.V. et Hydro Factory,
– pour la période de mars 2010 à décembre 2013 en ce qui concerne Canna France, JMB Holding B.V. et Hydro Logistique,
– pour la période de mai 2012 à décembre 2013 en ce qui concerne Canna France, JMB Holding B.V. et C.I.S.

Cette pratique est contraire aux articles L.420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE. »

15.Par décision no 18-D-26 du 20 décembre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des fertilisants liquides pour la production hors-sol dédiés à la culture domestique (ci-après «la décision attaquée»), l'Autorité a, notamment, retenu que les pratiques reprochées à la société Canna et à sa société mère étaient établies et leur a infligé, solidairement, une sanction pécuniaire de 152 000 euros.

16.Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 18 février 2019, la société Canna France a formé un recours en annulation ou en réformation contre cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 18 janvier 2019.

17.Aux termes de l'exposé des moyens, présenté par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2019, la société Canna France demande à la cour :

– d'annuler la décision attaquée en toutes ses dispositions ;

– statuant à nouveau, de juger qu'elle n'a pas enfreint les règles françaises et communautaire de concurrence en mettant en œuvre un système d'entente sur les prix avec les grossistes ;

– à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée en fixant à de plus justes proportions la sanction prononcée à son encontre.

18.L'Autorité, le ministre de l'économie et des finances et le...

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