Cour d'appel de Paris, 5 avril 2011, 09/22961

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 avril 2011
Docket Number09/22961
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 5 AVRIL 2011

(no 141, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 22961

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 Mai 2009- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 08/ 04915


APPELANTS

Madame Lydie X... épouse Y...
...
...
34300 AGDE
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0222
SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT

Monsieur Francis Y...
...
...
34300 AGDE
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0222
SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT


INTIME

Maître Jean Pierre A... Membre de la SCP D... A... E...
...
91165 LONGJUMEAU CEDEX
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe LAVERNE de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 90


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN


ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



M. et Mme Y..., qui, le 7 janvier 2006, avaient promis de vendre aux époux C..., au prix de 230 000 €, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, l'immeuble qu'ils venaient eux mêmes d'acquérir d'une société Résidence Urbaine de France (RUF), leur bailleur, au prix de 63 000 € et ont dû proroger la date de la réalisation de la vente du 30 mars au 12 mai 2006, durée au cours de laquelle ils se sont trouvés sous la menace d'une action en rescision pour lésion de la part de la société venderesse, recherchent la responsabilité de M. A..., leur notaire, du fait de cette prorogation qui a eu pour conséquence l'augmentation du coût de l'assurance du prêt qu'ils avaient contracté en vue d'une autre...

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