Cour d'appel de Paris, 24 juin 2014, 12/03267

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 juin 2014
Docket Number12/03267
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03267
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2012 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de PARIS-Section Commerce, chambre 7, RG no 09/ 05789

APPELANT

Monsieur Abdoulaye X... Y...
Demeurant Chez Monsieur Amadou X... Y... ...
75011 PARIS
Comparant en personne,

Assisté de M. Laurent Z..., Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir.

INTIMÉE
SARL ORSACE
Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 1 Bis, Rue Jean Mermoz-75008 PARIS
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 substitué par Me Amélie NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat SUD COMMERCE
13 rue d'Armaillé-75017 PARIS
représentée par M. Laurent Z..., Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*

* *
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Y... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 7 du 7 mars 2012 qui a condamné la société ORSACE à lui payer les sommes de 6 000 ¿ pour rupture abusive et 700 ¿ pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Y... a été engagé le 21 juin 2008 en qualité de plongeur et repris le 1er novembre 2008 par la société ORSACE avec une ancienneté remontant au 23 septembre 2010.
Monsieur Y... a été en congés payés du 1er au 30 novembre 2008. Il a été en arrêt-maladie entre les 1er et 30 décembre 2008 ;
Il a été convoqué le 17 décembre 2008 à entretien préalable fixé au 27 décembre...

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