Cour d'appel de Paris, 6 février 2014, 11/03896

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/03896
Date06 février 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Février 2014
(no 19 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03896

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 08-05625



APPELANTE
URSSAF 75 - PARIS/RÉGION PARISIENNE
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général



INTIMÉE
SARL DÉLICES DAUMESNIL
136 avenue Daumesnil
75012 PARIS
défaillante


Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France, d'un jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société DÉLICES DAUMESNIL ;


********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle inopiné, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société DÉLICES DAUMESNIL les rémunérations salariales non déclarées ; qu'il en a résulté un redressement de cotisations d'un montant de 41 758 ¿ pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 ; qu'une mise en demeure a été adressée à la société, le 12 décembre 2007, pour avoir paiement de cette somme et de celle de 4 585 ¿ au titre des majorations...

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