Cour d'appel de Paris, 6 mars 2015, 10/17243

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date06 mars 2015
Docket Number10/17243
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 06 MARS 2015

(no 2015-54, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 17243

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 14554

APPELANTS

SA AXA FRANCE IARD
agissant en la personne de son représentant légal
313 Terrasse de L'Arche
92727 NANTERRE CEDEX

Monsieur Jacques X...
...
06000 NICE

Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

INTIMES

Madame Sabine Y...
Née le 17. 06. 1963 à Nice
prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille Margot Y... née le 14. 10. 1993
...
06300 NICE

Monsieur Jean-Marc Y...
Né le 03. 12. 1960
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille Margot Y... née le 14. 10. 1993
...
06300 NICE

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Associés de Me Emmanuelle GUYON de la SELARL LE BANNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L299

MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
pris en la personne de son représentant légal
10 rue Valmy
92500 PUTEAUX

Madame Monique Z... veuve A...
Née le 05. 06. 1945 à Alger
...
06100 NICE

Représentées par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistées de Me Adeline MOUGEOT de la SCP CHASTANT, avoact au barreau de PARIS, toque : 72

Madame Myriam B...
Né le 01. 08. 1963 à Audincourt
...
34500 BEZIERS

Société LE SOU MÉDICAL
prise en la personne de son représentant légal
Cours du Triangle
10 rue de Valmy
92800 PUTEAUX

Représentés par Me Claude CHAUVET de l'AARPI BURGOT-CHAUVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés de Me Anais FRANÇAIS de la AARPI BURGOT-CHAUVET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R123


SA GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
7, boulevard Haussmann
75009 PARIS

SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA
prise en la personne de son représentant légal
51 à 59, avenue de Californie
155 promenade des Anglais
06200 NICE

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés par Me Marine ROWEZ de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substituant Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de Paris, toque : P0141


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
pris en la personne de ses représentants légaux
48, avenue Roi Robert Comte de Provence
06100 NICE

Défaillante. Régulièrement avisée.


CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DES ALPES-MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal
16, route de Turin
06359 NICE CEDEX 4

Défaillante. Régulièrement avisée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
---------------------


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement définitif rendu le 14 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, la Polyclinique SANTA MARIA, GENERALI France, le Dr Jacques X..., AXA France IARD, Madame Myriam B..., le SOU MEDICAL, Madame Monique A... et la MACSF ont été condamnés in solidum à verser une indemnité provisionnelle à Margot Y..., sous l'administration légale de ses parents, à hauteur de 700. 000 ¿ avec intérêts et à la CPAM des Alpes Maritimes la somme provisionnelle de 10 900, 64 ¿ avec intérêts à valoir sur le remboursement des prestations versées pour le compte de Margot Y....
Les premiers juges ont considéré que leur comportement était à l'origine pour Margot d'une perte de chance de 70 % d'éviter les séquelles qu'elle subit et que cette perte de chance était imputable aux défendeurs de la manière suivante :
-30 % pour le Dr X...,
-30 % pour Mme B...,
-40 % pour Mme A....
Avant dire droit sur les préjudices de toute nature et l'indemnisation définitive de l'enfant Margot Y... ainsi que sur le préjudice économique de sa mère, Sabine Y..., une mesure d'expertise médicale devant être réalisée lorsque Margot aurait atteint l'âge de 15 ans a été ordonnée, les Docteurs G... et H... étant désignés pour y procéder.

Les conclusions des experts médicaux ont été les suivantes :
- Infirmité motrice cérébrale et lésion cérébrale irréversible à l'origine d'un handicap psychomoteur
-DFTT du 14 octobre 1993 au 24 février 2009
- Consolidation le 24 février 2009
- AIPP 85 %
- Dommages esthétiques 6/ 7
- Souffrances endurées 6/ 7
- Existence d'un préjudice d'agrément
-Nécessité d'une tierce personne de l'âge de 3 à 6 ans, 6 heures par jour ; à partir
de 6 ans : 24 h/ 24 h, 14 h en actif et 10 heures en passif ; à partir de 12 ans : 2
heures par jour supplémentaire
-Existence d ` un préjudice scolaire et d'une incidence professionnelle.

Par jugement du 5 juillet 2010, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- Condamné la Polyclinique SANTA MARIA, la société GENERALI, Jacques X... , la société AXA France IARD, Myriam B..., la société LE SOU MEDICAL, Monsieur A... et la MACSF à payer à Monsieur et Madame Y... , en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille Margot, déduction faite de la provision de 700 000 ¿ déjà allouée, la somme de 720 115, 60 ¿ à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation du préjudice subi par leur fille avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- Condamné la Polyclinique SANTA MARIA, la société GENERALI, Jacques X... , la société AXA France IARD, Myriam C..., la société LE SOU MEDICAL, Monsieur A... et la MACSF à payer à Monsieur et Madame Y... , en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille Margot Y... :
- une rente trimestrielle viagère due au titre de la tierce...

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